En Fait
La [X.] (recourante) est une société de droit russe ayant son siège en Russie et est le deuxième plus grand producteur d'aluminium au monde. La [Y. AG] (intimée) est une société de droit suisse et est principalement active dans le commerce de l'aluminium. Les parties ont conclu quatre contrats en 2000, dont un contrat de transformation et un contrat d'exportation. Cependant, la [X.] n'a pas livré la quantité d'aluminium convenue et a cessé les livraisons en avril 2000.
La [Y. AG] a initié une procédure d'arbitrage, qui a été menée par la Chambre de commerce de Zurich. Le tribunal arbitral a condamné la [X.] à payer à la [Y. AG] un montant de USD 90'461'257,43, plus intérêts. La [X.] a demandé l'annulation de la sentence arbitrale et a invoqué la violation du principe d'égalité des parties, la violation du droit d'être entendu et la violation de l'ordre public.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a conclu que le recours est recevable, car la recourante n'a pas son siège en Suisse et que les parties n'ont pas exclu par écrit les dispositions du 12e chapitre du LDIP.
Le Tribunal a rejeté la demande d'un deuxième échange de mémoires, car la recourante avait déjà présenté la demande sans motivation dans le recours et que la réponse de l'intimée ne contenait pas de nouveaux arguments.
Le Tribunal a examiné la violation de l'ordre public et a conclu que la recourante n'a pas prétendu que la sentence arbitrale attaquée violait des principes fondamentaux. La recourante a également invoqué la violation du principe de minimisation du dommage, mais il n'est pas clair pourquoi une personne lésée devrait être…