En Fait
Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours de M. et Mme [X.] , qui résident à [O.] , canton d'Argovie, et possèdent un lot de copropriété à Graubünden. Le canton de Graubünden a imposé l'ensemble du fonds de renouvellement, y compris les intérêts, tandis que le canton d'Argovie n'a imposé que la part qui revient aux recourants. Ces derniers ont fait valoir que cela constituait une double imposition illicite.
La communauté de propriétaires de lots de copropriété n'est pas une personne morale, mais une collectivité de personnes sans personnalité juridique. Le fonds de renouvellement est une valeur non immobilière qui n'appartient pas au patrimoine immobilier. Les recourants sont, sur le plan civil, des propriétaires en indivision des fonds versés dans le fonds de renouvellement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si une double imposition était constituée lorsque le contribuable est soumis à l'impôt par deux cantons ou plus pour le même objet d'impôt et pour la même période. Il a constaté que la communauté de propriétaires de lots de copropriété et le fonds de renouvellement ne sont pas soumis à l'impôt dans le canton où se trouve la chose imposable, mais sont imposables au domicile principal des propriétaires de lots de copropriété.
Le Tribunal a argumenté que la prise en compte économique dans le droit de la double imposition n'est en principe admise que si une évasion fiscale est constatée ou si la norme de conflit utilise elle-même des concepts économiques. Ni l'un ni l'autre n'est le cas en l'espèce. L'imposition du fonds de renouvellement et de ses intérêts ne s'effectue donc pas selon les critères applicables au patrimoine immobilier.
Le Tribunal a constaté que la communauté de propriétaires de lots de copropriété doit être traitée, en ce qui concerne le fonds…