En Fait

L'administration fiscale du canton d'Argovie a formé un recours contre la décision de l'Administration fédérale des contributions, avec la demande d'annuler la décision et de déclarer la commission d'impôts [R.] compétente pour l'imposition de la prestation de sortie, qui a été payée par la caisse d'assurance de la ville de Zurich [V.] .

[V.] était assuré dans le cadre de la prévoyance professionnelle auprès de la caisse d'assurance de la ville de Zurich et a demandé, en vue de son départ définitif de Suisse en décembre 1996, le paiement de son capital de vieillesse en espèces.

La caisse d'assurance a calculé la prestation de sortie de [V.] à Fr. 169'610.30 et l'a payée le 17 février 1997, déduction faite d'une retenue à la source de Fr. 11'817.05.

L'administration fiscale du canton d'Argovie a perçu des impôts cantonaux et communaux de Fr. 13'801.50 ainsi que des impôts fédéraux directs de Fr. 2'540.70 sur le capital de vieillesse payé.

[V.] a formé une réclamation et l'administration fiscale du canton d'Argovie a exprimé l'opinion que la prétention fiscale argovienne prime celle du canton de Zurich.

En Droit

Le Tribunal fédéral a annulé la décision de l'Administration fédérale des contributions et a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision dans le sens des considérations à l'autorité inférieure.

Le Tribunal a constaté que le lieu d'imposition est incertain ou litigieux dans le cas particulier et que l'Administration fédérale des contributions peut déterminer le lieu d'imposition.

Le Tribunal a également constaté que l'impôt fédéral direct est perçu par les cantons et que les autorités de celui-ci sont compétentes sur le plan local dans le canton où le contribuable a son domicile fiscal au début de la période d'imposition.

Le Tribunal a cependant également constaté que la question de savoir si l'impôt fédéral direct que le défendeur doit payer sur la prestation…