En Fait
La Bank X. a obtenu la vente forcée de quatre parcelles grevées en premier rang par deux cédules hypothécaires aux montants nominaux respectifs de 10'500'000 fr. et 1'000'000 fr. La Bank X. s'est portée acquéreuse des biens-fonds en question pour le prix de 12'000'000 fr., qu'elle paya par compensation avec sa créance. Après règlement des frais de vente et de collocation, l'office des poursuites délivra à la créancière un certificat d'insuffisance de gage pour le montant de 1'440'196 fr. 75.
La Bank X. a porté plainte contre la décision de l'office de faire procéder à l'amortissement partiel de ses cédules, concluant au rétablissement de leurs valeurs nominales. L'autorité cantonale de surveillance a admis qu'il fallait réduire le montant nominal des cédules litigieuses, mais à hauteur respectivement de 9'185'037 fr. 75 et 874'765 fr. 50.
En Droit
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a rejeté le recours de la plaignante dans la mesure où il était recevable. Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit de gage s'éteint non seulement lorsque le produit de la réalisation permet de désintéresser complètement le créancier, mais aussi lorsque la créance demeure partiellement ou totalement impayée.
L'art. 156 LP réserve cependant expressément les conventions contraires. La cancellation de titres hypothécaires donnés en nantissement n'a pas à être requise quand il a été convenu, de façon régulière et licite, qu'au lieu du paiement de la créance garantie par le titre, il y aurait reprise de…