Art. 158 LP
1 Lorsque la réalisation du gage n’a pas eu lieu faute d’offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l’office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d’insuffisance de gage.
2 Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d’une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC ) ou d’une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s’il agit dans le mois.
3 Le certificat d’insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Péremption du droit de requérir la continuation de la poursuite4 citations
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2ATF 64_III_1724 citations11/11/1938 · 4 citations
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3Radiation des droits et titres de gage dans le cas de la vente de gré à gré2 citations
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4Droit de la communauté des copropriétaires par étages à la constitution d'une hypothèque pour garantir les créances de contributions contre les propriétaires par étages (art. 712i CC). 1. La prétention de la communauté…2 citations
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5ATF 79_III_1242 citations03/09/1953 · 2 citations
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6ATF 31_I_3712 citations20/06/1905 · 2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Ouverture de la faillite1 citationsPS230130· 15/08/2023 · 1 citations de
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Récours en annulation1 citations
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1 citations23/05/2014 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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