En Fait

Le recourant [A.] était, en 2012, assujetti à l'impôt à titre illimité en Suisse. Il a reçu de la société [X. AG] (aujourd'hui : [Y. AG] ) ayant son siège en Allemagne, le 14 mai 2012 et le 8 novembre 2012, des dividendes. La société [X. AG] a informé les actionnaires le 29 octobre 2012 que la plus grande partie de ces dividendes provenait du compte d'apport fiscal de la société et ne constituait donc pas, au niveau des actionnaires, des revenus de capitaux mobiliers au sens de l'article 20, alinéa 1, numéro 1, phrase 1, de la loi allemande sur l'impôt sur le revenu (EStG).

Le recourant a déclaré dans sa déclaration d'impôt 2012 un montant de Fr. 14'677.45 comme dividendes imposables provenant de sa participation à la société [X. AG] . La commission d'impôt [U.] a toutefois imposé le recourant avec un revenu imposable de Fr. 165'800.00 et un patrimoine imposable de Fr. 869'000.00, en soumettant à l'impôt sur le revenu tous les dividendes versés par la société [X. AG] au recourant, d'un montant total de Fr. 118'492.25, comme produit imposable de la fortune mobilière.

Le recourant a formé un recours contre cette imposition devant le Tribunal administratif du canton d'Argovie, qui a rejeté le recours par jugement du 30 novembre 2016. Le recourant a ensuite formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné l'application du droit fiscal cantonal harmonisé par les instances cantonales de la même manière que le droit fédéral avec pleine cognition. Il a constaté que l'instance précédente avait à juste titre déterminé les dividendes imposables selon l'article 29, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les impôts du canton d'Argovie (LT/AG).

Le Tribunal fédéral a rejeté la critique du recourant selon laquelle l'instance précédente aurait violé le droit d'accès au dossier en confirmant que le recourant n'avait pas droit à l'accès aux dossiers pertinents de l'Administration fédérale des contributions (AFC). Le droit d'accès au dossier se réfère en principe uniquement aux…