En Fait
Le défendeur, [X.] , a reçu en 2002 un versement différé de rentes d'invalidité pour la période du 1er mars 1996 au 30 juin 2002 d'un montant de Fr. 214'912.--. À compter du 1er juillet 2002, il a perçu une rente mensuelle de Fr. 3'242.--. L'administration fiscale du canton de Bâle-Campagne a estimé le défendeur pour l'impôt cantonal 2002 avec un revenu imposable de Fr. 256'761.-- et pour l'impôt fédéral direct 2002 avec un revenu imposable de Fr. 257'919.--. Le défendeur a formé des oppositions, qui ont été rejetées. Le tribunal de l'impôt de Bâle-Campagne et le tribunal cantonal de Bâle-Campagne ont statué en faveur du défendeur, mais l'Administration fédérale des contributions a formé un recours en matière de droit public.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une cognition libre, quel moyen de droit est admissible et dans quelle mesure il doit y être donné suite. L'Administration fédérale des contributions est habilitée à contester la décision de l'autorité inférieure en vertu de l'art. 103 lit. b OJ et de l'art. 73 al. 2 LHID.
Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office dans la procédure de recours en matière de droit administratif. Il n'est pas lié par les conclusions des parties en vertu de l'art. 114 al. 1 OJ et peut accueillir le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. L'impôt sur le revenu de l'impôt fédéral direct est applicable à tous les revenus réguliers et non réguliers. Les indemnités de capital pour prestations régulières sont calculées en tenant compte des autres revenus et des déductions autorisées au taux qui résulterait si, à la place de la prestation non régulière, une prestation régulière annuelle correspondante était versée.
Le versement différé de rentes pour 76 mois doit être…