En Fait

Le recourant [X.] vit depuis 1995 avec sa partenaire [A.] et a avec elle une fille commune [B.] . Il paie à sa partenaire un montant mensuel de Fr. 1'500.-- pour la fille. Le recourant a demandé dans sa déclaration d'impôt 2002 une déduction pour les contributions d'entretien pour la fille à hauteur de Fr. 18'000.--. L'autorité d'imposition et le tribunal cantonal des impôts ont rejeté la déduction.

Le recourant a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et a demandé que la décision du tribunal cantonal des impôts du canton de Soleure du 26 septembre 2005 soit annulée et qu'il lui soit accordé la déduction de la contribution d'entretien pour la fille [B.] à hauteur de Fr. 18'000.- pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si les contributions d'entretien payées par le recourant en 2002 pour la fille commune étaient déductibles de ses revenus. Il a constaté que l'autorité parentale sur la fille [B.] incombe exclusivement à la mère et que le recourant paie donc des contributions d'entretien à la mère.

Le tribunal a conclu que la déductibilité des contributions d'entretien pour les enfants mineurs ne s'applique qu'aux contributions d'entretien qui sont dues en vertu du droit de la famille, et non aux contributions volontaires. Le recourant a produit lors de la procédure devant le tribunal cantonal des impôts un contrat de concubinage du mois de décembre 2000, qui régit également l'obligation d'entretien envers sa fille reconnue et qui a été approuvé à cet égard par l'autorité de protection des mineurs.

Le Tribunal fédéral a décidé que les contributions d'entretien payées par le…