En Fait
Les recourants, A. et [B.X.] , ont été assujettis provisoirement pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007. Ils ont refusé de remettre des documents pour les années d'imposition 2005 et 2006, en alléguant qu'ils avaient déjà été assujettis définitivement. L'autorité d'assujettissement a ensuite effectué les assujettissements définitifs et a apporté une correction pour des déductions non autorisées de primes d'assurance. Les contribuables ont formé un recours contre ces assujettissements sans succès.
Le Tribunal fédéral a maintenant dû se prononcer sur le recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal des impôts de Soleure du 18 janvier 2010. Les recourants ont demandé que soit constaté que l'autorité d'assujettissement et le Tribunal des impôts du canton de Soleure ont violé le droit fédéral. Ils ont demandé l'annulation des assujettissements et l'instruction à l'autorité d'assujettissement de procéder à de nouveaux assujettissements.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que les recourants n'avaient pas suffisamment motivé leurs griefs. En particulier, il manquait une motivation suffisante pour les griefs relatifs à l'arbitraire et à la violation de l'exigence de bonne foi.
Le Tribunal a souligné que les assujettissements provisoires ne constituent pas des titres de droit exécutoire définitifs au sens de l'art. 80 LP et ne sont pas exécutoires. La mainlevée ne peut être demandée qu'en vertu de la décision d'assujettissement définitive. Les recourants ont été expressément informés dans les décisions d'assujettissement provisoires de 2005 et 2006 qu'aucun recours ne pouvait être formé contre ces assujettissements et que le recours ne pouvait être formé qu'à l'encontre de l'assujettissement définitif.
Le Tribunal fédéral a estimé que l'autorité d'assujettissement avait à juste titre effectué une compensation selon son pouvoir d'appréciation pour les primes des assurances-vie mises à la charge de la comptabilité…