En Fait
L'administration fiscale du canton du Valais a fixé le domicile principal d'imposition des contribuables [A.] et [B.] à [U.] /VS à partir de la période fiscale 2016. Les contribuables ont formé une opposition, qui a cependant été rejetée. La commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a annulé les décisions d'opposition et a constaté que le centre de vie des contribuables se trouvait à [V.] /TI. L'administration fiscale du canton du Valais a formé un recours devant le Tribunal fédéral.
Les contribuables ont dirigé un hôtel cinq étoiles à [U.] /VS de 2014 à 2018 et ont habité pendant cette période dans un appartement loué et plus tard dans une chambre d'hôtel. Pendant leur temps libre, ils retournaient régulièrement à [V.] /TI, où ils possédaient un appartement de 4,5 pièces.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a constaté que la commission de recours en matière fiscale du canton du Valais avait à tort admis que le centre de vie des contribuables se trouvait à [V.] /TI. Les contribuables n'avaient pas prouvé qu'ils retournaient régulièrement à [V.] /TI les week-ends, et leurs liens avec [V.] /TI n'étaient pas suffisants pour admettre que leur centre de vie se trouvait là.
Le Tribunal fédéral a considéré que les contribuables avaient un centre de vie à [U.] /VS, car ils y exerçaient une activité de co-directeurs d'un hôtel cinq étoiles et y possédaient un logement. Le fait qu'ils habitaient dans une chambre d'hôtel ne changeait rien à leur centre de vie à…