Art. 105 LIFD
Rattachement personnel
1 Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d’un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés.
2 Les enfants sous autorité parentale doivent l’impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d’imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, d’après les règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.
3 Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.
4 Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l’art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l’échéance de ces prestations.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 68 al. 1 LHID 200022 citations
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2Compétence territoriale pour percevoir l'impôt lorsque le siège et l'administration effective de la personne morale ne coïncident pas14 citations
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3Détermination du for fiscal; domicile d'un employé de la Confédération et de son épouse9 citations
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4Au sujet de la répétition lorsqu'un canton réclame l'impôt fédéral direct sans y être autorisé4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Hauptsteuerdomizil Staats- und Gemeindesteuern ab 2016, Veranlagungsort Direkte Bundessteuer ab 201621 citations
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Kantons- und Gemeindesteuern 20068 citations
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6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.