En Fait
Les recourants, [A.] et [B.] , ont été taxés par l'administration cantonale des impôts de Nidwalden pour une prestation de capital versée en 2006 dans le cadre de la prévoyance, d'un montant de Fr. 750'000.--, avec un montant de Fr. 17'250.-- (impôt fédéral direct) et de Fr. 49'500.-- (impôts cantonaux et communaux). Les recourants ont formé une opposition à cette décision de taxation et ont contesté la compétence fiscale du canton de Nidwalden.
Le tribunal administratif du canton de Nidwalden a déclaré irrecevable le recours, car il n'avait pas été formé dans le délai imparti. Les recourants ont alors formé un recours devant le Tribunal fédéral et ont demandé l'annulation de la décision du tribunal administratif et le renvoi de l'affaire pour nouvelle instruction.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public et a joint les procédures 2C_298/2015 et 2C_299/2015. Il a constaté que l'instance précédente avait à tort déclaré irrecevable le recours, car la fiction de notification en cas de durée de procédure longue ne peut pas être appliquée de manière illimitée dans le temps.
Le Tribunal fédéral a également examiné la situation juridique matérielle et a constaté que la compétence fiscale du canton de Nidwalden est donnée pour la taxation de la prestation de capital. Il s'est référé à la solution selon la brochure de la Conférence suisse des impôts, selon laquelle les prestations d'assurance pour les dommages corporels permanents ne peuvent pas être…