En Fait
Le recourant [X.] a quitté le domicile conjugal à [A.] , commune de [B.] /LTP, le 21 janvier 2001 et a vécu chez des amis avant d'entrer le 8 mai 2001 à la clinique psychiatrique [C.] . Le 6 novembre 2002, il a quitté la clinique et emménagé dans un appartement propre à [D.] /LTP.
L'administration fiscale communale de [B.] a imposé [X.] et son épouse le 25 novembre 2002 pour la période fiscale 2001, tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct, de manière conjointe et au tarif pour les personnes mariées. Le recourant a formé un recours contre cette imposition, qui a cependant été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Thurgau.
Le recourant a ensuite formé un recours en matière de procédure fiscale auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation des jugements du Tribunal administratif du canton de Thurgau du 7 juin 2006.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière de procédure fiscale et a décidé que le recours était recevable, dans la mesure où le recourant, en tant que personne imposable concernée, était habilité à former un recours.
Le Tribunal fédéral a appliqué les critères d'imposition séparée développés dans la jurisprudence. Il a constaté que le recourant et son épouse n'avaient plus de domicile conjugal commun à partir du 21 janvier 2001, mais que le recourant n'avait pas établi de domicile propre au…