En Fait

La [X. GmbH] a été rattachée de force à l'institution de prévoyance LPP, antenne Suisse alémanique, par décision de la Fondation institution de prévoyance LPP du 12 décembre 2005, avec effet rétroactif au 1er janvier 1999. La [X. GmbH] a formé un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, qui a rejeté le recours le 4 juillet 2006.

La [X. GmbH] a demandé, par recours en matière de droit administratif du 4 août 2006, l'annulation de la décision de la Commission de recours et le refus du rattachement forcé. La recourante a fait valoir que son propriétaire unique, [AC.] , doit être considéré comme un travailleur indépendant et n'est donc pas soumis à l'obligation LPP.

Le Tribunal fédéral a dû examiner si le propriétaire unique de la [X. GmbH] doit être considéré comme un salarié au sens du droit de la prévoyance professionnelle et si la [X. GmbH] est donc soumise à l'obligation LPP.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence et la qualité pour agir de la recourante. Il a constaté que la compétence du Tribunal fédéral pour juger le recours est donnée et que la recourante est directement touchée par la décision attaquée et est donc habilitée à former un recours en matière de droit administratif.

Le Tribunal fédéral a appliqué d'office le droit fédéral et a examiné si le propriétaire unique de la [X. GmbH] doit être considéré comme un salarié au sens du droit de la prévoyance professionnelle. Il a constaté que la notion de salarié au sens de l'art. 2 al. 1 en relation avec l'art. 7 al. 1 LPP doit être appréciée selon les critères de l'assurance-vieillesse et survivants.

Le Tribunal fédéral a conclu que le propriétaire unique de la [X. GmbH] doit être considéré comme un salarié au sens du droit de la prévoyance professionnelle, car il exerce une activité dépendante et ne supporte pas de risque d'entrepreneur spécifique. Il a rejeté le recours et confirmé le rattachement forcé de la [X. GmbH] à l'institution de…