En Fait

Le recourant, [X.] , avait commis le 15 janvier 2011, pendant la période d'essai, une deuxième infraction grave, ce qui a entraîné la perte de son permis de conduire à l'essai conformément à l'art. 15a al. 4 LCR. L'Office des transports routiers et maritimes du canton de Berne a annulé le permis de conduire le 13 novembre 2012 et a décidé qu'un nouveau permis d'apprenti conducteur ne pourrait être délivré qu'à partir du 13 novembre 2013 et uniquement sur la base d'un rapport psychologique favorable.

Le recourant a demandé l'annulation de la décision de la commission de recours et a exigé que la période d'interdiction soit considérée comme expirée ou, à défaut, que l'affaire soit renvoyée à l'instance inférieure pour une nouvelle évaluation. La commission de recours et l'Office fédéral des routes (OFROU) ont demandé dans leurs observations que le recours soit rejeté.

En Droit

Le Tribunal fédéral a dû décider si la période d'interdiction prévue à l'art. 15a al. 5 LCR commence avec l'infraction ou avec la notification de la décision d'annulation. Le recourant était d'avis que la période d'interdiction commence avec l'infraction, tandis que l'Office des transports routiers et maritimes, la commission de recours et l'OFROU estimaient que cela ne commence qu'avec la notification de la décision d'annulation.

Le Tribunal fédéral a exposé que le législateur a établi la présomption légale selon laquelle un conducteur perd sa capacité de conduire s'il commet deux infractions pendant la période d'essai qui entraîneraient un retrait de permis de conduire. Le permis de conduire est retiré de plein droit, et le conducteur ne reçoit un permis d'apprenti conducteur après l'expiration de la période d'interdiction que s'il prouve sa capacité de conduire par un rapport psychologique favorable.

Le Tribunal fédéral a décidé que la…