En Fait
La société coopérative de construction de logements [A.] (contribuable) avait, pour la période fiscale 2016, un bénéfice commercial de Fr. 1'547.--. L'administration fiscale du canton de Thurgovie a corrigé la clôture et calculé un produit total de Fr. 4'191'000.--, ce qui a abouti à un bénéfice de Fr. 4'192'547.--. Le contribuable a formé une opposition, puis un recours auprès de la commission de recours en matière fiscale du canton de Thurgovie, qui a été partiellement admis. Le contribuable s'est ensuite adressé au tribunal administratif du canton de Thurgovie, qui a rejeté le recours. Enfin, le contribuable a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Le contribuable avait un prêt de Fr. 6'609'380.40, qu'il a réduit de Fr. 5'609'380.40 à Fr. 1'000'000.-- au cours de la période fiscale 2016. Le président de l'administration, [B.] , avait une créance de prêt à l'égard du contribuable, qui avait atteint un montant de Fr. 6'609'380.40 au début de la période fiscale 2016.
En Droit
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral et l'examine avec une pleine cognition. Le contribuable doit se soumettre aux structures qu'il a lui-même mises en place dans le cadre de sa liberté de création. La création juridique peut consister à fonder ou à maintenir une personne morale, ce qui entraîne alors l'existence de deux sujets de droit et de deux sujets imposables distincts.
Le contribuable a modifié son bilan, mais cette modification n'était pas autorisée, car elle a été effectuée sous l'effet de la décision de taxation et dans le but d'économiser des impôts. Le contribuable s'est prévalu d'une erreur excusable sur les conséquences fiscales de la renonciation à la créance,…