En Fait
Les recourants, [A.] et [B.] , sont propriétaires de deux terrains dans la commune de [X.] . Ils ont demandé une délimitation parcellaire d'au maximum 310 m2 du terrain agricole GBN __1 pour le rapprocher du terrain GBN __2, afin de créer un garage avec accès. Le département de l'économie publique du canton de Schwyz a rejeté la demande, car aucune autorisation d'exception en matière d'aménagement du territoire ne pouvait être accordée. Les recourants ont formé un recours auprès du tribunal administratif du canton de Schwyz, qui a rejeté le recours.
Les recourants se sont adressés au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit administratif et demandent l'annulation de la décision du tribunal administratif ainsi que l'octroi de la délimitation parcellaire. Ils allèguent une violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH et de l'art. 29 al. 2 Cst.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'abord l'admissibilité du recours en matière de droit administratif et constate que les recourants sont habilités à recourir en leur qualité de contractants et de propriétaires des terrains concernés.
Le tribunal traite ensuite l'allégation de violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH et constate que les recourants ont tacitement renoncé à une audience publique, car ils n'ont pas demandé d'audience publique.
Le tribunal examine ensuite l'allégation de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et constate que le tribunal administratif n'a pas violé le droit d'être entendu, car il a pris en compte les preuves offertes de manière régulière et en temps utile.
Enfin, le tribunal examine la question de savoir si une autorisation…