En Fait
Le 7 février 1985, la faillite a été ouverte sur la Sauvage AG à Meiringen. L'actif principal de la masse en faillite est une propriété dans laquelle un hôtel est exploité. Le 16 novembre 1983, cet hôtel a été loué par la Sauvage AG à [M.] pour la période du 1er décembre 1983 au 30 novembre 1986. Un droit de préemption sur la propriété a également été accordé à [M.] jusqu'au 1er décembre 1986. Les deux contrats ont été enregistrés au registre foncier de Meiringen le 18 novembre 1983.
Le 22 mai 1985, l'office des faillites d'Oberhasli a établi un état des charges dans le cadre de la faillite de la Sauvage AG. Cet état des charges a été établi sur la base d'un extrait du registre foncier du 12 mars 1985, qui mentionnait les hypothèques de la Banque cantonale de Berne. L'état des charges est devenu définitif sans être contesté.
La Banque cantonale de Berne a demandé un double appel d'offres pour la vente de la propriété, ce que [M.] a contesté. La demande de [M.] a été rejetée par l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Berne le 14 novembre 1985.
En Droit
La décision du Tribunal fédéral est basée sur l'interprétation des articles 142 LP et 129 VZG. Selon ces dispositions, les créanciers hypothécaires peuvent demander un double appel d'offres pour la vente d'une propriété. L'état des charges, qui fait partie du plan de collocation, détermine l'ordre des créanciers.
Le Tribunal fédéral a considéré que l'office des faillites d'Oberhasli avait agi correctement en informant la Banque cantonale de Berne de la possibilité de demander un double appel d'offres, car elle était inscrite dans l'état des charges comme créancière hypothécaire. La demande de [M.] pour annuler la décision de…