En Fait

Le recourant a été reconnu coupable par le Tribunal de district de March par jugement du 13 octobre 2022 de plusieurs infractions à l'art. 197 al. 1 en lien avec al. 4 phrase 2 CP (diffusion de matériel pornographique représentant des actes sexuels impliquant des mineurs) et à l'art. 197 al. 1 en lien avec al. 5 phrases 1 et 2 CP (détention de matériel pornographique représentant des actes sexuels impliquant des enfants et des animaux). Il a été condamné à une amende conditionnelle de 120 jours-amende à Fr. 130.-- ainsi qu'à une amende de Fr. 3'900.--. Une interdiction professionnelle à vie n'a pas été prononcée. Contre ce jugement, le Ministère public du canton de Schwyz a interjeté appel, tandis que le recourant a formé un appel incident.

Le Tribunal cantonal de Schwyz, Chambre pénale, a confirmé par jugement du 14 novembre 2023 la déclaration de culpabilité pour plusieurs infractions à l'art. 197 al. 1 en lien avec al. 5 phrases 1 et 2 CP ainsi que le sursis à l'amende, la période de probation, l'amende, la confiscation et la destruction des objets saisis ainsi que les frais de procédure. Il a en outre déclaré le recourant coupable de plusieurs infractions à l'art. 197 al. 1 en lien avec al. 4 phrase 2 CP et l'a condamné à une amende de 120 jours-amende à Fr. 90.--, à une amende de Fr. 2'700.-- ainsi qu'à une interdiction professionnelle à vie. Les frais de première instance ont été mis à sa charge.

Le recourant a demandé par recours en matière pénale l'annulation partielle du jugement. Il a sollicité une réduction de l'amende à 90 jours-amende au maximum à Fr. 90.--, la suppression de l'amende de solidarité et de l'interdiction professionnelle à vie, en se fondant sur l'art. 67 al. 4bis CP, ainsi qu'une nouvelle régularisation des conséquences financières et indemnitaires à son avantage.

En Droit

1. Individualisation de la peine et grief d'arbitraire Le recourant a reproché une évaluation erronée de la culpabilité objective, une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une violation de l'art. 47 CP en raison de la non-prise en compte de ses aveux et d'un manque de repentir. Le Tribunal fédéral a examiné l'appréciation des faits par l'instance précédente en vertu de l'art. 97 al. 1 LTF et a constaté qu'un grief d'arbitraire ne peut être soulevé que dans les cas d'erreur manifeste ou de violation du droit. L'instance précédente avait qualifié la culpabilité du recourant de « tout juste légère » et fixé une peine de base de 60 jours-amende. Le Tribunal fédéral a relevé que l'instance précédente avait considéré la diffusion du matériel sur Internet comme particulièrement grave, les fichiers étant accessibles de manière incontrôlable et permanente. Il a également retenu à charge du recourant le fait que la victime semblait clairement âgée de moins de 14 ans sur une image et que celui-ci avait d'abord minimisé son acte. Ses aveux n'ont pas été considérés comme atténuants, car ils n'ont pas facilité la poursuite pénale et n'ont pas donné l'impression d'un vrai repentir. L'individualisation de la peine a été jugée conforme au droit fédéral, l'instance précédente ayant pris en compte les critères pertinents au sens de l'art. 47 CP et n'ayant pas excédé son pouvoir d'appréciation.

2. Principe d'aggravation et fixation de la peine globale L'instance précédente a fixé une peine hypothétique de 100 jours-amende pour la détention de pornographie enfantine et animale et appliqué le principe d'aggravation selon l'art. 49 CP, ce qui a conduit à une peine globale de 150 jours-amende. Le recourant a contesté une violation du principe d'aggravation, la peine pour la détention étant plus élevée que celle pour la diffusion. Le Tribunal fédéral a indiqué que la peine de base pour l'infraction la plus grave devait être déterminée en fonction de la menace pénale abstraite et non de la peine concrètement la plus élevée. L'instance précédente avait en outre pris en compte la gravité des actes représentés (notamment des rapports oraux, anaux et vaginaux avec de très jeunes enfants) ainsi que l'élément subjectif de l'infraction (dol éventuel). Aucun excès ou abus d'appréciation n'a été constaté.

3. Amende de solidarité Le recourant s'est opposé à l'octroi d'une amende de solidarité de Fr. 2'700.-- au sens de l'art. 42 al. 4 CP. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'amende de solidarité ne pouvait excéder un cinquième de la sanction proportionnelle à la culpabilité. L'instance précédente avait justifié cette amende comme un avertissement sensible, le recourant ayant commis l'infraction de manière irréfléchie. Le Tribunal fédéral a estimé que…