En Fait
Le recourant [X.] a été reconnu coupable par le Tribunal cantonal du canton de Thurgovie pour plusieurs cas de contrainte sexuelle qualifiée, plusieurs cas de viol qualifié, plusieurs cas de mise en danger de la vie, vol et plusieurs cas d'exploitation d'une situation de détresse. L'instance précédente l'a condamné à une peine globale de huit ans de prison et a ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire complémentaire.
[X.] a formé un recours en matière pénale et a demandé à être entièrement acquitté. Il a fait valoir que les constatations de faits et l'appréciation des preuves de l'instance précédente étaient arbitraires et que les victimes avaient consenti aux actes sexuels.
L'instance précédente a constaté que les victimes n'avaient pas été informées des pratiques de fessellation prévues et que le consentement des victimes n'existait pas. L'instance précédente a considéré que le recourant avait contraint sexuellement les victimes en exploitant leur situation de détresse et avait mis leur vie en danger en les étranglant.
En Droit
1. Consentement et arbitraire
Le Tribunal fédéral examine les constatations de faits sous l'angle de l'arbitraire. Le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire doit être invoqué et motivé dans le recours. L'instance précédente a constaté que les victimes n'avaient pas été informées des pratiques de fessellation prévues et que le consentement des victimes n'existait pas.
2. Appréciation des preuves
L'instance précédente a pu se référer en principe à l'appréciation des preuves de première instance, tant que son jugement reste compréhensible. L'instance précédente a considéré que les victimes n'avaient pas été informées des pratiques de fessellation prévues et que le consentement des victimes n'existait pas.
3. Commission qualifiée d'un acte
L'instance précédente a considéré que le recourant avait contraint sexuellement les victimes en exploitant leur situation de détresse et avait mis leur vie en danger en les étranglant. L'instance…