En Fait

Le recourant [X.] a été accusé le 31 août 2012 d'avoir négligemment omis de respecter une interdiction de dépasser signalée. Le Tribunal de district d'Albula l'a condamné le 3 décembre 2014 pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 200 francs ainsi qu'aux frais de la procédure. L'appel formé par [X.] a été rejeté par le Tribunal cantonal des Grisons le 22 mars 2016, sous réserve des frais.

Le recourant demande, dans son recours en matière pénale, d'être acquitté de l'accusation de violation simple des règles de la circulation. Il invoque une violation du principe de l'accusation et une violation du droit fédéral, notamment de l'art. 103 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21).

En Droit

Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) et examine, en considération de l'obligation de motiver (art. 42 al. 1 et 2 LTF), uniquement les griefs invoqués. Le recourant invoque une violation du principe de l'accusation, car l'autorité précédente lui reproche un acte intentionnel, alors que l'accusation ne visait que la négligence.

Le Tribunal fédéral conclut cependant que l'autorité précédente a déclaré le recourant coupable de violation fautive de l'art. 27 al. 1 LCR et que les objections du recourant ne sont pas recevables. L'autorité précédente a motivé de manière convaincante pourquoi elle est parvenue à la conclusion que le signal d'interdiction de dépasser situé sur le bord droit de la chaussée était installé conformément aux règles malgré sa position basse et que le recourant l'a omis par négligence.

Le recourant invoque également une…