En Fait

La recourante, [X.] , a percuté avec sa voiture, le 27 février 2013, alors qu'elle reculait, la voiture garée derrière elle appartenant à [A.] . Elle a été accusée d'avoir quitté le lieu de l'accident sans informer la victime ou la police de l'incident, bien qu'elle dût s'attendre, en raison de la collision, à ce que des dégâts aient pu être causés à la voiture de [A.] .

Le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a déclaré [X.] coupable de comportement contraire aux devoirs après un accident et l'a condamnée à une amende de 700 francs. [X.] a formé un recours en matière pénale et a demandé à être acquittée de l'accusation de comportement contraire aux devoirs après un accident.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné l'obligation de déclaration conformément à l'art. 51 al. 3 LCR et a constaté que l'instance inférieure avait à tort supposé que la recourante avait violé l'obligation de déclaration. Le Tribunal fédéral a conclu que la recourante devait, compte tenu des circonstances, supposer que la collision qu'elle avait causée à la voiture de [A.] aurait pu causer des dégâts et qu'elle était donc initialement tenue de s'arrêter et de vérifier si elle avait causé des dégâts.

Le Tribunal fédéral a constaté que la recourante avait satisfait à cette obligation en sortant de sa voiture après la collision et en examinant, avec le témoin [B.] , la…