En Fait
Parties:
- Recourant: [A.A.] , représenté par Tax Competence AG
- Intimé: Administration fiscale du canton de Berne
Faits:
- [B.A.] , le père du recourant, était négociant en bétail indépendant et a été condamné pour des infractions aux règles de protection des animaux et pour conduite en état d'ébriété.
- L'administration fiscale du canton de Berne a imposé [B.A.] d'office de la moitié des années 1990 jusqu'à son décès en 2017, car il n'a pas déposé de déclarations fiscales.
- Après le décès de [B.A.] , [A.A.] a demandé la révision des impositions devenues définitives à partir de l'année 2005 et a formé opposition contre l'imposition pour l'année 2016.
- L'administration fiscale a rejeté les demandes de révision et les oppositions, et la commission de recours fiscaux ainsi que le tribunal administratif du canton de Berne ont confirmé ces décisions.
- [A.A.] a alors déposé un recours au Tribunal fédéral, visant à constater la nullité des estimations d'office et à obtenir une révision des impositions.
En Droit
Le recours est dirigé contre une décision cantonale de dernière instance, mettant fin au procès, dans une affaire de droit public. Le recours en matière de droit public est recevable, aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'étant donné. L'instance précédente a rendu un seul jugement pour les impôts cantonaux ainsi que pour l'impôt fédéral direct, ce qui est admissible dans la mesure où les questions juridiques à trancher sont régies de manière identique par le droit fédéral et le droit cantonal harmonisé.
L'instance précédente a à juste titre constaté que les estimations d'office pour les années fiscales 2006 à 2015 ne sont pas nulles. L'autorité d'imposition a déterminé les facteurs fiscaux selon son appréciation souveraine, et il n'y a aucun indice que les impositions soient manifestement incorrectes ou arbitraires. L'instance précédente a librement apprécié les preuves du recourant et est parvenue à la conclusion que les impositions ne sont pas nulles.
La révision des impositions est exclue, le recourant n'ayant pas allégué des faits importants ou des preuves décisives qui n'auraient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire. L'instance précédente a à juste titre constaté que le père du recourant n'avait pas respecté ses obligations de collaboration dans la procédure d'imposition et n'avait pas…