En Fait

Parties :
Recourante : [A.] , une société turque spécialisée dans le commerce de produits chimiques.
Intimée : [B.] , une filiale turque du groupe américain [B.] .

Contexte :
Les parties ont conclu le 27 avril 2015 un accord de coentreprise (JVA) pour la création d'une filiale commune, [C.] . Le JVA contenait une clause d'arbitrage pour les litiges.

Point de litige :
La demanderesse (recourante) a résilié le JVA en septembre 2017 pour violation du contrat et a réclamé des dommages-intérêts. La défenderesse (intimée) a contesté cela et a introduit une demande reconventionnelle.

Procédure arbitrale :
Le tribunal arbitral à Bâle a rejeté à la fois la demande et la demande reconventionnelle et a condamné la demanderesse à payer une indemnité de partie à la défenderesse. La demanderesse a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, notamment pour partialité des arbitres et violation du droit d'être entendu.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine le recours sous les conditions des art. 190-192 LDIP. Il se base sur les faits établis par le tribunal arbitral et ne peut ni corriger ni compléter l'établissement des faits par le tribunal arbitral, sauf s'il existe des griefs admissibles au sens de l'art. 190 al. 2 LDIP.

La recourante invoque une composition irrégulière du tribunal arbitral en raison de la partialité de la présidente et d'un arbitre. Le Tribunal fédéral applique un standard strict pour l'évaluation d'une prétendue partialité d'un arbitre. Des erreurs procédurales ou une décision matérielle erronée ne suffisent pas à établir l'apparence de partialité. La recourante ne parvient pas à démontrer que la présidente aurait manqué de l'indépendance et de l'impartialité requises. La présidente n'avait convenu du changement de cabinet qu'après le prononcé de la décision, de sorte…