En Fait
Parties: Le recourant [A.] , l'Office des migrations du canton de Bâle-Ville, le Département de justice et de sécurité du canton de Bâle-Ville.
Objet: Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et expulsion.
Procédure: Le recourant, ressortissant turc, a d'abord obtenu une autorisation de séjour en raison d'un mariage avec une Suissesse. Après le divorce, l'autorisation n'a pas été renouvelée et une expulsion a été ordonnée. Le recourant a formé un recours contre les décisions des autorités cantonales.
Problème principal: Le recourant conteste les constatations de l'instance précédente concernant son échec en tant qu'entrepreneur et son intégration économique en Suisse.
En Droit
1. Admissibilité du recours: Conformément à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions concernant les autorisations auxquelles ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr), ce qui suffit pour l'entrée en matière sur le recours. Les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Constatation des faits et arbitraire: Le Tribunal fédéral fonde son jugement, en règle générale, sur les faits constatés par l'instance précédente. Une correction ou un complément n'est possible qu'en cas d'évidente inexactitude ou de violation du droit. Le recourant soutient que l'instance précédente a constaté les faits de manière évidemment inexacte en lui imputant l'échec de l'entreprise de restauration. Le Tribunal fédéral confirme cependant que le recourant, en tant qu'entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce, est responsable de l'échec de l'entreprise,…