En Fait
Le Tribunal cantonal argovien a condamné, le 11 mars 2024, le recourant A. pour vol qualifié (dangereux pour la vie) et violation de domicile au préjudice de D.C. et E.C. à une peine privative de liberté de 9 ans et 3 mois, sous déduction de la détention subie, ainsi qu’à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral. Il a en même temps condamné le coaccusé B. pour les mêmes infractions à une peine privative de liberté de 8 ans et 2 mois et demi, également sous déduction de la détention subie, et a révoqué l’exécution conditionnelle d’une amende préalablement prononcée. Les deux recourants ont en outre été condamnés à une interdiction d’entrée sur le territoire suisse de 15 ans.
Les accusations reposaient sur des enregistrements vidéo de caméras de surveillance d’un terrain voisin et d’une station-service, réalisés par des particuliers. Les recourants ont fait valoir que ces enregistrements avaient été obtenus illégalement et ne pouvaient donc pas être utilisés comme preuves. Le Tribunal cantonal a cependant jugé leur utilisation admissible, estimant que les autorités pénales auraient pu légalement les obtenir dans l’hypothèse où elles auraient agi, et qu’il s’agissait d’une infraction grave.
Les recourants A. et B. ont alors formé un recours en matière pénale (numéros de dossier 6B_385/2024 et 6B_390/2024) devant le Tribunal fédéral et demandé leur acquittement ainsi que l’annulation des jugements. Ils ont fait valoir que les enregistrements vidéo ne pouvaient être utilisés comme preuves, car au moment de leur réalisation, aucun soupçon n’existait encore à l’encontre des auteurs présumés et que les autorités pénales n’auraient donc pas pu les obtenir légalement dans l’hypothèse d’une action hypothétique.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence relative à l’utilisabilité de moyens de preuve obtenus illégalement par des particuliers et a précisé le critère d’appréciation à appliquer. Il a précisé qu’il convient d’appliquer un critère d’appréciation abstrait pour déterminer si les autorités pénales auraient pu obtenir légalement les preuves dans l’hypothèse d’une action hypothétique. Il n’est pas décisif de savoir si, au moment de l’obtention privée des preuves, un soupçon concret existait déjà, mais si les autorités pénales auraient pu obtenir ces preuves légalement sur la base de la situation juridique abstraite. Cela signifie que seules les restrictions légales qui s’appliquent de manière abstraite, sans nécessiter une appréciation des circonstances concrètes de l’espèce, doivent être prises en compte.
Le Tribunal a souligné que l’hypothèse de l’obtention étatique légale ne se fonde pas sur la possibilité effective des autorités pénales d’obtenir les preuves, mais sur le fait que les moyens de preuve relèvent, de manière abstraite, du dispositif légal de preuve et qu’aucune restriction légale (par exemple, les interdictions de saisie selon l’art. 264 CPP ou l’exigence d’une infraction figurant dans une liste selon l’art. 269 al. 2 CPP) ne s’y oppose. En revanche, le soupçon et les considérations de proportionnalité ne doivent pas être examinés, car ceux-ci nécessiteraient une appréciation…