En Fait
Parties:
- Recourant: Entreprise [A.] , représentée par l'avocat Daniel Roten
- Intimée: Entreprise [C.] , représentée par l'avocat Michael Graber
- Autorité adjudicatrice: Commune de Fiesch, représentée par l'avocat Aron Pfammatter
Faits:
- L'autorité adjudicatrice de la commune de Fiesch a lancé un appel d'offres pour des revêtements de sol en textiles pour une école. Quatre offres ont été soumises, dont celles de l'entreprise [A.] (Fr. 179'965.15) et de l'entreprise [C.] (Fr. 184'868.35).
- L'autorité adjudicatrice a ajusté les offres et a attribué le marché à l'entreprise [C.] pour un prix net de Fr. 175'339.05.
- Le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours administratif de l'entreprise [A.] .
- Le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire, demandant l'annulation du jugement du Tribunal cantonal et l'attribution du marché à l'entreprise [A.] .
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et les conditions de recevabilité. Le recours en matière de droit public n'est pas admis, car aucune question de droit de principe n'est en jeu. Le recours constitutionnel subsidiaire est toutefois recevable, car le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du jugement attaqué.
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst., une violation du principe d'égalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst., ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 38 LMP et de l'art. 19 kVöB/VS. Le Tribunal fédéral constate que l'instance précédente n'a pas violé le droit d'être entendu, car le recourant n'a pas présenté de motifs suffisants pour l'audition des personnes impliquées dans…