En Fait

La recourante a reçu du Service des affaires centrales du canton de Berne, section des contributions de formation par décision du 25 février 2022 une contribution de formation d’un montant de Fr. 10'923.--. Par décision du 6 juillet 2023, cette contribution a été ajustée rétroactivement et le recouvrement de Fr. 9'343.-- a été ordonné.

La recourante a déposé le 5 octobre 2023 un recours auprès de la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne contre la décision de recouvrement. La Direction a qualifié le recours de tardif, la durée de recours de 30 jours prévue à l’art. 21 et 22 de la loi bernoise sur les contributions de formation (LCF/BE ; LNI 438.31) combiné avec l’art. 62 al. 1, 67 et 43 al. 1 de la loi bernoise sur la procédure administrative (LVPA/BE ; LNI 155.21) étant déjà échue le 7 août 2023. La recourante s’est prévalue d’un prétendu prolongement de délai jusqu’au 4 septembre 2023, sans pouvoir en fournir la preuve.

Le Tribunal administratif du canton de Berne, section de droit administratif a confirmé par arrêt du 11 septembre 2024 la décision de non-entrée en matière de la Direction. La recourante a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral le 11 octobre 2024 et l’a complété le 16 octobre 2024.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord l’admissibilité du recours. Selon l’art. 83 let. k LTF, les recours contre des décisions relatives à des subventions auxquelles aucun droit n’est reconnu sont irrecevables. Toutefois, cette exception ne s’applique pas aux décisions concernant le remboursement d’une subvention (cf. arrêt 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 1.1). Le recours en matière de droit public est donc recevable.

Le recours doit, conformément à l’art. 42 LTF, être suffisamment motivé. La recourante doit cibler ses conclusions et leur motivation sur les considérations des instances précédentes ayant conduit à la non-entrée en matière. Le Tribunal fédéral n’examine l’application du droit cantonal que sous l’angle des violations du droit fédéral, notamment de l’arbitraire (cf. ATF 149 IV 183 consid. 2.4). En outre, pour les griefs relatifs aux droits fondamentaux et au droit cantonal, une obligation qualifiée de motivation et de griefs s’applique selon l’art. 106 al. 2 LTF.

La recourante conteste notamment l’appréciation des preuves par l’instance précédente et allègue un comportement arbitraire du Tribunal administratif. Le Tribunal fédéral se fonde cependant sur les faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Une critique des faits établis n’est admissible que s’ils sont manifestement inexacts, arbitraires ou fondés sur une violation du droit et peuvent être déterminants pour l’issue de la procédure (cf. art. 105 al. 2 LTF). La recourante n’a pas…