En Fait

La recourante [A.], née en 1970, travaillait comme employée de commerce et accompagnatrice dans un centre d’hébergement d’urgence de la ville de Zurich et était obligatoirement assurée contre les conséquences d’accidents auprès de l’AXA Assurances SA (anciennement Winterthur). Dans la nuit du 16 juin 1994, elle a été victime d’un crime violent. À partir du 1er juin 1996, elle a d’abord perçu une rente entière, puis une demi-rente, et à partir du 1er mars 1999 à nouveau une rente entière d’invalidité (AI) de l’assurance-invalidité. À compter du 1er avril 2011, la rente AI a été réduite par révision à une demi-rente.

L’AXA a accordé à [A.] à partir du 1er août 2010 une rente complémentaire mensuelle de Fr. 1'612.45 (taux d’invalidité : 60 %). En raison de la réduction de la rente AI, l’AXA a augmenté la rente complémentaire à Fr. 2'426.35 à partir d’avril 2011. Après l’octroi d’une nouvelle rente entière AI à compter du 1er juin 2012, l’AXA a à nouveau adapté la rente complémentaire à Fr. 1'612.45. À la fin juillet 2015, les prestations de rente AI ont été définitivement supprimées. Sur cette base, l’AXA a versé à nouveau à partir du 1er août 2015 la rente normale de Fr. 2'426.35 par mois.

Par décision du 29 novembre 2019, [A.] s’est vu à nouveau accorder une rente entière AI à compter du 1er juillet 2017. L’AXA a dès lors corrigé rétroactivement sa rente complémentaire à Fr. 1'612.45 et réclamé le remboursement des prestations de rente versées en trop entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2019, pour un montant total de Fr. 24'416.55. Contre cette demande de remboursement, [A.] a formé un recours auprès du tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, qui a rejeté le recours par jugement du 26 avril 2022. [A.] a ensuite interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, en demandant l’annulation de la demande de remboursement et l’octroi des prestations légales.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné si les frais d’avocat engendrés par le cas d’assurance pouvaient être pris en compte dans le calcul de la rente complémentaire LAA selon l’art. 20 al. 2 LAA. Le point de départ de l’interprétation est le libellé clair de la disposition, qui prévoit une dérogation aux règles générales de coordination de l’art. 69 LPGA. Le législateur a créé avec l’art. 20 al. 2 LAA un modèle de calcul autonome, qui se base sur le gain assuré et la rente AI ou AVS concrète. La rente complémentaire correspond alors au montant le plus faible entre deux montants : soit le montant maximal de la rente LAA, soit la différence entre 90 % du gain assuré et la rente AI ou AVS. Un système de prise en compte de frais supplémentaires, tels que les frais d’avocat, n’est pas prévu dans ce cadre.

La recourante a fait valoir que l’art. 69 al. 2 LPGA reflétait des valeurs fondamentales du législateur et que l’art. 20 al. 2 LAA constituait une exception singulière devant s’interpréter de manière restrictive. Le Tribunal fédéral a rejeté cette argumentation, le libellé de l’art. 20 al. 2 LAA étant clair et complet. La disposition ne contient aucun indice selon lequel seul le critère du gain assuré devrait s’écarter des règles générales de coordination. L’art. 20 al. 2 LAA régit au contraire de manière exhaustive la coordination des prestations et ne laisse aucune place à l’imputation de frais supplémentaires.

Des considérations systématiques confirment cette…