En Fait

{ "title": \"Rejet du recours contre l'impôt sur les gains immobiliers en raison de l'absence de remplacement en cas de domicile non occupé par le propriétaire", \"facts": \"

Parties et déroulement de la procédure : La recourante ([A.] ) a vendu le 17 juin 2019 un immeuble sis à [U.] /GR pour la somme de Fr. 2'250'000.--, qu’elle avait acquis le 26 novembre 2010 pour Fr. 1'000'000.--. En 2018, elle a emménagé dans une maison héritée à [W.] , où elle a transféré son domicile. Jusqu’alors, elle était enregistrée à la police dans l’ancien logement familial à [W.] , qui lui avait cependant été attribué par jugement de divorce du 24 octobre 2011. L’administration fiscale du canton des Grisons a imposé la recourante pour la vente de l’immeuble sis à [U.] sur la base d’un gain immobilier imposable de Fr. 1'072'327.-- et d’un impôt sur les gains immobiliers de Fr. 321'698.10. La recourante a invoqué un remplacement, arguant qu’il s’agissait d’un premier immeuble d’habitation occupé en permanence à titre de domicile. L’administration fiscale a rejeté l’opposition, estimant que la recourante habitait à [W.] . Le Tribunal administratif du canton des Grisons a rejeté le recours par jugement du 15 février 2022. La recourante demande à présent l’annulation de ce jugement et le renvoi de l’affaire pour déterminer le montant du remplacement.

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1. Recevabilité du recours Le recours en matière de droit public est recevable, car il est dirigé contre une décision finale d’une dernière instance cantonale et remplit les conditions prévues par les art. 82 let. a, art. 83, art. 86 al. 1 let. d et al. 2, art. 89 al. 1, Art. 90 LTF, ainsi que par l’art. 73 LHID. La recourante a formulé une demande matérielle en visant une réduction de l’impôt sur les gains immobiliers dans la mesure où celle-ci pourrait être reportée en raison d’un remplacement. Une simple demande de renvoi est exceptionnellement recevable, car le Tribunal fédéral, en cas d’admission du recours, ne pourrait pas trancher lui-même, faute de constatations de fait suffisantes de la part de l’instance précédente.

2. Compétence d’examen et base factuelle Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu’établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LT). Une dérogation aux bases factuelles n’est possible qu’en cas d’inexactitude évidente ou de violation du droit (art. 97 al. 1 LT). Le recours permet de contester des violations du droit selon les art. 95 ss LT. Le Tribunal fédéral examine l’application du droit fiscal cantonal harmonisé avec pleine cognition, tandis que le droit fiscal cantonal non harmonisé n’est contrôlé qu’au regard de la prohibition de l’arbitraire et d’autres droits constitutionnels (ATF 143 II 459 consid. 2.1).

3. Moyenne de la violation du droit d’être entendu La recourante allègue une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) tant par l’administration fiscale que par l’instance précédente. Ces griefs sont infondés. L’instance précédente a correctement établi les faits et apprécié le droit. Une prétendue violation du droit d’être entendu par l’administration fiscale aurait été régularisée dans la procédure devant l’instance précédente, la recourante ayant pu s’exprimer dans le cadre du recours et l’instance précédente ayant pu examiner librement les faits. Une éventuelle violation de l’obligation de motiver la décision par l’instance précédente aurait également été régularisée dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Examen matériel du remplacement L’impôt sur les gains immobiliers du canton des Grisons est perçu sur les gains issus de l’aliénation d’immeubles du patrimoine privé (art. 41 al. 1 let. a LT/GR, art. 12 al. 1 LHID). Selon l’art. 44 al. 1 let. a LT/GR, l’impôt est reporté dans la mesure où le produit de l’aliénation d’un premier immeuble d’habitation occupé en permanence à titre de domicile est utilisé, dans un délai de deux ans, pour l’acquisition d’un immeuble de remplacement affecté à la même utilisation. La notion de « propriété immobilière occupée en permanence et exclusivement à titre de domicile » exige que l’immeuble soit occupé par son propriétaire au moment du transfert de propriété et que le domicile se trouve dans l’immeuble aliéné à la fin de la période de possession. Il n’est pas nécessaire que l’immeuble ait été occupé en permanence par son propriétaire durant toute la période de possession, mais il ne peut s’agir d’un simple séjour occasionnel ou temporaire (ATF 143 II 233 consid. 2.4).

5. Détermination du domicile et centre de vie La recourante fait valoir qu’elle a habité dans l’immeuble sis à [U.] entre 2011 et 2018, alors que l’administration fiscale et l’instance précédente ont situé son domicile à [W.] . Le domicile se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, reconnaissables par des tiers, qui manifestent une intention de s’établir durablement (art. 6 al. 2 LT/GR, art. 3 al. 2 LHID, art. 23 al. 1 CC). L’instance précédente a retenu, en faveur d’un domicile à [W.] , l’absence de radiation auprès de la ville de [W.] , la déclaration fiscale annuelle en tant que contribuable illimité, le nombre prépondérant de retraits en espèces et d’extraits de compte à [W.] , ainsi que la situation familiale (soins prodigués à la mère, domicile des filles, curatelle pour le neveu) comme indices d’un centre de vie à [W.] . La recourante n’a pas réussi à réfuter ces constatations. Son comportement contradictoire, tel qu’il ressort de ses déclarations fiscales, ne mérite pas de protection. Dès lors, il n’y a pas lieu de contester que l’instance précédente ait considéré que la recourante avait son domicile à [W.] et non à [U.] . Il en découle que la recourante ne remplit pas…