En Fait
La recourante ([A.] ) a reçu des Industriellen Werke Basel (IWB) une facture d'acompte en date du 19 mai 2023 d'un montant de Fr. 2'104.-- pour la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau. Elle n'a pas formé de recours contre cette facture. Après deux rappels (19 juillet 2023 et 2 août 2023), une éventuelle interruption de la fourniture lui a été notifiée dans le deuxième rappel, et une audition juridique lui a été accordée. Par décision du 23 août 2023, les IWB ont ordonné l'interruption de la fourniture d'énergie et de l'approvisionnement en eau et ont enjoint à la recourante d'accorder l'accès à ses installations domestiques et à ses dispositifs de mesure à leurs collaborateurs à partir du 12 septembre 2023.
La recourante a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Bâle-Ville (Cour d'appel), lequel a été rejeté par jugement du 7 février 2024. Contre ce jugement, la recourante a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral le 22 mars 2024, qui n'a pas été admis pour défaut de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) (arrêt 2C_147/2024).
Le 30 mars 2024 (date d'expédition postale), la recourante a déposé un recours en révision contre l'arrêt 2C_147/2024 auprès du Tribunal fédéral, concernant l'objet de l'interruption de la fourniture d'énergie et d'eau.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné l'admissibilité du recours en révision. Selon l'art. 61 LTF, un arrêt du Tribunal fédéral acquiert force de chose jugée le jour où il est rendu, et une révision est en principe exclue. Une révision n'est possible que pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 et suivants LTF. Le demandeur en révision doit invoquer expressément un tel motif et démontrer en quoi l'arrêt concerné par la révision souffre d'un vice pertinent pour la révision (art. 42 al. 1 et 2 LTF).
En l'espèce, le recours en révision ne satisfait pas aux exigences de motivation. La recourante n'a ni expressément ni implicitement invoqué l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 et suivants LTF. Ses arguments se rapportaient à un accident du travail et aux prétentions en matière d'assurance sociale ainsi qu'à des demandes d'indemnisation envers son employeur. Ces allégations n'avaient aucun lien identifiable avec l'objet de la procédure 2C_147/2024, ce dont la recourante avait déjà été informée dans l'arrêt à réviser (cf. consid. 2.4 de l'arrêt 2C_147/2024).
Le Tribunal fédéral a…