En Fait

La contribuable (née en 1967) ayant son domicile fiscal à [U.] /BE avait déposé une demande de rectification auprès de l’administration fiscale du canton de Berne (KSTV/BE) pour la période fiscale 2020. Cette demande a été rejetée par la Commission de recours fiscal du canton de Berne par décision du 17 janvier 2023, celle-ci estimant que la contribuable n’avait pas déposé le formulaire et les documents requis dans les délais. Contre cette décision, elle a introduit le 7 février 2023 une demande de réintégration dans les délais, laquelle a également été rejetée par la Commission de recours fiscal par ordonnance du 20 mars 2023. Contre ce rejet, la contribuable a formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne le 19 avril 2023, lequel a été déclaré irrecevable par jugement du 27 avril 2023 (100.2023.122U) au motif que le recours ne satisfaisait manifestement pas aux exigences d’une motivation pertinente (art. 32 al. 2 LVPG/BE). Le Tribunal administratif a justifié sa décision par le fait que la contribuable n’avait pas répondu aux considérations de la Commission de recours fiscal concernant l’existence d’un empêchement excusable au sens de l’art. 161 al. 3 LT/BE. Contre ce jugement, la contribuable a introduit un recours subsidiaire en matière de droit constitutionnel auprès du Tribunal fédéral le 24 mai 2023 et demandé l’annulation du jugement attaqué.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord s’il existe une question de droit de principe ou un cas particulièrement important, ce qu’il rejette. La voie du recours en matière de droit public au sens de l’art. 83 let. m LTF est ainsi fermée. Restent à examiner les conditions du recours subsidiaire en matière de droit constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours ne permet de faire valoir que la violation de droits individuels constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se penche sur une telle allégation que si elle est suffisamment motivée dans le recours (obligation qualifiée de motivation et de rüge au sens de l’art. 117 combiné avec l’art. 106 al. 2 LTF). Or, la contribuable n’a ni exposé en quoi des droits individuels constitutionnels auraient été violés, ni suffisamment motivé les exigences formelles de l’acte de recours au sens de l’art. 32 al. 2 LVPG/BE. Ses…