En Fait
La défenderesse a vendu, par acte authentique du 15 octobre 2019, plusieurs parcelles (notamment une maison d’habitation, une grange et des prairies) situées en zone agricole aux demanderesses. Le transfert de propriété devait intervenir avant la fin mars 2020. Le 3 février 2020, la défenderesse a informé les demanderesses par SMS de son intention d’« annuler » la vente, puis, le 21 février 2020, elle a justifié cette décision par une erreur fondamentale au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Elle affirmait avoir cru, lors de la conclusion du contrat, qu’un changement d’affectation de la grange (par exemple, l’aménagement d’un logement avec ascenseur) était exclu en vertu de l’ordonnance de construction et de zonage alors en vigueur. CO, un projet de concept de développement communal prévoyant la création d’une zone de noyau villageois, permettant de telles modifications, était déjà en préparation.
Les demanderesses ont introduit un recours devant le tribunal de district de Hinwil le 17 juillet 2020, demandant le transfert de propriété ainsi qu’une indemnisation de 37 566 fr. pour frais consécutifs. Le tribunal de district a condamné la défenderesse par jugement du 27 avril 2021 au transfert de propriété, mais a rejeté la demande d’indemnisation faute de justification suffisante. La défenderesse a interjeté appel, lequel a été rejeté par le Tribunal cantonal zurichois par jugement du 3 décembre 2021. Ce dernier a fondé son rejet sur le fait que le recours à une erreur fondamentale était contraire à la bonne foi dans les relations d’affaires, la défenderesse ayant négligemment omis de procéder à des vérifications actuelles concernant les possibilités de changement d’affectation.
La défenderesse a alors formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral et a demandé l’annulation du jugement cantonal ainsi que le rejet de la demande. Elle a notamment invoqué une violation de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO et soutenu que son erreur n’était pas imputable à une négligence, mais résultait d’une information contraignante de l’autorité compétente datant de 2016.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné les conditions de recevabilité de l’appel et a donné suite au recours. Au cœur de l’examen figurait la question de savoir si la défenderesse pouvait valablement se prévaloir d’une erreur fondamentale au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Une telle erreur suppose que l’erreur porte sur un fait déterminé considéré, selon la bonne foi dans les relations d’affaires, comme une base nécessaire du contrat. En outre, l’erreur doit objectivement apparaître comme une base essentielle du contrat. La jurisprudence souligne qu’une erreur portant sur des faits futurs n’est pertinente que si ceux-ci pouvaient être considérés comme certains au moment de la conclusion du contrat et si la partie adverse devait reconnaître l’avènement de l’événement comme une condition du contrat (cf. ATF 118 II 297 consid. 2b).
L’instance précédente a constaté que la défenderesse partait certes subjectivement de l’impossibilité de changer l’affectation de la grange, mais que cette conviction reposait sur une information datant de trois ans. En tant que partie contractante diligente, elle aurait dû procéder à des vérifications actuelles, d’autant plus que le concept de développement communal était en discussion publique et qu’une simple demande d’information auprès de l’administration communale aurait permis de lever l’erreur. L’instance précédente a qualifié cette omission de comportement négligent au sens de l’art. 26 CO. Une erreur due à la négligence n’exclut pas en principe la possibilité de se prévaloir d’une erreur fondamentale, mais peut, combinée à d’autres circonstances, conduire à un manquement à la bonne foi (cf. ATF 117 II 218 consid. 3b).
La défenderesse a fait valoir qu’elle avait pu légitimement se fier à l’information contraignante de l’autorité de 2016 et qu’elle n’était pas tenue de réexaminer la situation juridique. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument et confirmé que l’instance précédente avait correctement apprécié les circonstances concrètes. En tant qu’habitante de longue date de la commune, la défenderesse aurait dû avoir connaissance des…