En Fait
La Fondation pour le départ flexible à la retraite dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) est chargée de l’exécution de la Convention collective de travail pour le départ flexible à la retraite dans le secteur principal de la construction (CCT FAR). La CCT FAR a été déclarée partiellement d’application générale par décision du Conseil fédéral du 5 juin 2003 (OSE CCT FAR) et a ensuite été prolongée et adaptée à plusieurs reprises.
L’[A. SA] , une entreprise de travail temporaire, a mis à disposition des travailleurs entre 2015 et 2017 auprès de la [B. SA] , active dans le domaine de l’assainissement de substances polluantes. La Fondation FAR a réclamé à l’[A. SA] , par voie de recours du 10 mai 2022, le paiement des cotisations FAR pour les années 2010 à 2017, au motif que la [B. SA] relevait du champ d’application professionnel de l’OSE CCT FAR. L’[A. SA] a contesté cette prétention en invoquant que la [B. SA] ne relevait pas du champ d’application professionnel de l’OSE CCT FAR, sa activité n’étant pas principalement orientée vers des ouvrages ou des parties d’ouvrages. Le Tribunal des assurances du canton d’Argovie a rejeté le recours par jugement du 16 mars 2023.
La Fondation FAR a alors formé un recours au Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation du droit d’être entendu ainsi qu’une interprétation erronée des bases légales relatives à la soumission à la CCT FAR. L’[A. SA] a demandé le rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d’abord les constatations de fait de l’instance précédente et applique d’office le droit. Il relève que la défenderesse au recours n’était pas membre d’une association contractante et ne s’est pas non plus ralliée à la CCT FAR. La question de savoir si la [B. SA] relève du champ d’application professionnel de l’OSE CCT FAR est déterminante pour l’appréciation de l’obligation de cotisation de l’[A. SA] , celle-ci ne devant des cotisations FAR, selon l’art. 20 al. 3 LSE, que si l’entreprise utilisatrice du personnel prêté relève du champ d’application de l’OSE CCT FAR.
L’instance précédente a conclu que la [B. SA] ne relevait pas, durant la période pertinente, du champ d’application professionnel de l’OSE CCT FAR, son activité n’étant pas principalement orientée vers des ouvrages ou des parties d’ouvrages. Le Tribunal fédéral confirme cette constatation et relève que la Fondation FAR supporte la charge de la preuve des faits générateurs de droits. Les actes ne contenant pas de preuves suffisantes que la [B. SA] relève du champ d’application professionnel de l’OSE CCT FAR, le recours de la Fondation FAR doit être rejeté.
La Fondation FAR fait valoir que la [B. SA] se serait…