En Fait

L’Administration fédérale des contributions (AFC) a mené fin 2019/début 2020 un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des Chemins de fer fédéraux suisses CFF (contribuable), portant sur les périodes fiscales 2013 à 2018. Lors d’un entretien, la question s’est posée de savoir si une imposition complémentaire de Fr. y avait été effectuée « conformément à la période ». L’AFC a d’abord envisagé un « transfert » du premier avis d’imposition (24 novembre 2020, période fiscale 2013) vers le deuxième avis d’imposition (12 mars 2021, périodes fiscales 2014–2018), avant de renoncer à cette mesure. Par la suite, l’AFC a repris le point en suspens et exigé la réalisation du « transfert » avant que les deux avis d’imposition n’acquièrent force de chose jugée. Par courrier du 11 août 2022, l’AFC a reconnu que le deuxième avis d’imposition était devenu définitif, la contribuable l’ayant reconnu sans réserve. Elle a néanmoins envisagé d’intégrer la correction définitive de l’impôt préalable « à titre de révision » dans le deuxième avis d’imposition devenu définitif. Le contribuable s’y est opposé tant immédiatement que dans la procédure de recours, puis dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral a donné raison au contribuable (arrêt A-3835/2023 du 15 mai 2024). Contre cet arrêt, l’AFC a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui l’a rejeté.

En Droit

Le Tribunal fédéral confirme dans sa décision le numerus clausus des motifs de révision en matière fiscale, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Ce principe découle du strict principe de légalité selon l’art. 127 al. 1 Cst., qui constitue un droit individuel constitutionnel en matière fiscale. Le Tribunal fédéral souligne que, bien que le principe de légalité en matière fiscale soit strictement appliqué, une autorité fiscale peut être liée par une information effectivement fournie et par la réalisation des conditions de la protection de la confiance. Toutefois, le principe du numerus clausus des motifs de révision des décisions définitives reste intact.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée s’ajoute l’exigence législative de sécurité juridique accrue. Cet objectif a été poursuivi avec la révision de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée en 2009, afin d’assurer transparence, simplification du système et sécurité juridique maximale pour les contribuables. Les intentions du législateur visaient à remédier à la « crise du principe de la bonne foi » constatée sous l’ancien droit. Dans ce contexte, il est exclu que l’AFC ou le contribuable puisse revenir sur une décision d’imposition définitive, un avis d’imposition ou une décision de recours par le biais d’une révision ou d’un retrait. Cela vaut tant pour le droit fiscal harmonisé de la Confédération, des cantons et des communes que pour la taxe sur la valeur ajoutée.

L’avis d’imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée est qualifié de substitut de décision, qui, bien qu’il ne doive pas être attaqué dans un délai de recours déterminé, acquiert force de chose jugée par reconnaissance écrite ou paiement sans réserve. La fonction de l’avis d’imposition consiste à constater l’existence et le montant de la créance fiscale. Il est soumis aux voies de recours extraordinaires de révision, d’éclaircissement et de rectification prévues à l’art. 85 LTVA 2009. Ces voies de recours sont cependant exhaustivement réglementées et n’offrent aucune place à une révision ou un…