En Fait

Le 21 juillet 2022, un enfant E. est né. Le 14 juillet 2022, soit avant la naissance, le père A. et la mère D. avaient déposé une demande d'ouverture de dossier en vue de la reconnaissance de paternité auprès de l'Office de l'état civil cantonal vaudois. Après la naissance, les parents ont été convoqués pour signer la déclaration de reconnaissance le 23 janvier 2023. À cette date, A. a reconnu sa paternité devant l'officier de l'état civil.

En février 2023, A., employé par le Centre C. SA et B. SA, a demandé une allocation pour perte de gain en cas de paternité auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1). Il indiquait avoir pris dix jours de congé entre le 22 juillet et le 29 décembre 2022 pour s'occuper de sa fille. Par décision du 3 avril 2023, la caisse a rejeté sa demande au motif que la reconnaissance de paternité, enregistrée le 23 janvier 2023, était intervenue plus de six mois après la naissance de l'enfant, le 21 juillet 2022, violant ainsi l'art. 16i al. 1 let. a LAPG.

Le 13 octobre 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a admis le recours formé par A. et ses employeurs, annulant la décision de la caisse et renvoyant l'affaire pour nouvelle instruction. La caisse a alors interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt, demandant son annulation et le maintien de son refus d'allouer les prestations de paternité. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours.

En Droit

Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 16i al. 1 let. a LAPG, qui conditionne le droit à l'allocation de paternité à la reconnaissance légale de la paternité dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Le Tribunal fédéral rappelle que l'interprétation des lois doit s'appuyer sur une approche pluraliste, combinant les méthodes littérale, historique, systématique et téléologique.

Sur le plan de l'interprétation littérale, l'art. 16i al. 1 let. a LAPG exige que l'homme soit le père légal de l'enfant à la naissance ou le devienne dans les six mois suivants. La notion de « père légal » renvoie à la filiation établie selon le droit civil, notamment par reconnaissance devant l'officier de l'état civil (art. 260 al. 3 CC). La reconnaissance de paternité est un acte formateur irrévocable qui produit des effets immédiats et rétroagit à la naissance de l'enfant. Ainsi, la déclaration de reconnaissance doit être effectuée et enregistrée dans le délai de six mois pour que le droit à l'allocation de paternité soit ouvert.

L'interprétation historique et systématique confirme cette lecture. Le délai de six mois a été conçu pour correspondre au délai-cadre du congé de paternité (art. 329g al. 2 CO) et à celui de l'allocation de paternité (art. 16j al. 1 et 2 LAPG). Les travaux préparatoires montrent que le législateur a délibérément maintenu ce délai malgré des demandes de prolongation, afin d'éviter une inégalité de traitement entre les pères dont la paternité est reconnue tardivement. La doctrine s'accorde également sur le fait que la reconnaissance doit être effective et enregistrée dans le délai imparti.

Le Tribunal cantonal avait estimé que le…