En Fait
Parties au contrat et objet du contrat : Le recourant, né en 1954, a conclu le 5 février 1991 auprès de l’ancienne Elvia Vie (aujourd’hui Allianz Suisse Société d’Assurance sur la Vie SA, ci-après : Allianz) une assurance mixte avec participation aux excédents (assurance de prévoyance liée du pilier 3a). La police n° xxx prévoyait une durée de 28 ans (1er janvier 1991 au 1er janvier 2019) et comprenait un capital en cas de décès ou de survie de 500 000 francs chacun, ainsi qu’une rente trimestrielle de 21 000 francs en cas d’invalidité. La police portait la mention „Assurance mixte avec participation aux excédents“ et renvoyait aux „Conditions générales de l’assurance mixte“ (H 111.2 01.89) ainsi qu’au „Avenant aux conditions générales d’assurance“ (H 102.2 01.91) en tant que composantes intégrantes du contrat. Ces documents prévoyaient que le montant de la participation aux excédents dépendait de facteurs futurs et incertains et était fixé dans des avenants spéciaux à la police.
Versement des prestations à l’échéance du contrat : À l’échéance de l’assurance le 1er janvier 2019, Allianz a versé au recourant un total de 550 694,20 francs : 500 000 francs en tant que capital de survie et 50 694,20 francs en tant que participation aux excédents. Le recourant a cependant réclamé une participation aux excédents supplémentaire de 435 000 francs et a introduit le 19 mars 2020 une action devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich en paiement de ce montant, assorti d’intérêts à 5 % depuis le 1er janvier 2019.
Décision de la juridiction précédente : Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal cantonal a rejeté la demande (chiffre dispositif 1) et a mis à la charge du demandeur les frais de justice de 4 000 francs (chiffre dispositif 2) ainsi qu’à la charge de la défenderesse une indemnité de procédure de 5 000 francs (chiffre dispositif 3). La juridiction précédente a justifié sa décision par l’absence de promesse contractuelle d’une participation aux excédents de 435 000 francs et par l’impossibilité pour le recourant d’invoquer un droit fondé sur la responsabilité fondée sur la confiance. Elle a en outre qualifié le comportement du recourant de procédure téméraire et fondé sur ce motif l’allocation des frais de procédure.
Recours au Tribunal fédéral : Le recourant a attaqué le jugement du tribunal cantonal et demandé l’annulation du chiffre dispositif 1 ainsi que la condamnation d’Allianz au paiement de 435 000 francs, assorti d’intérêts. À titre subsidiaire, il a demandé le renvoi de l’affaire à la juridiction précédente. Il a en outre sollicité l’annulation des chiffres dispositifs 2 et 3. Allianz a demandé le rejet du recours, tandis que l’Office fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position.
En Droit
Compétence et droit applicable : Le litige concerne l’obligation de prestation d’Allianz au titre d’une assurance de prévoyance liée du pilier 3a en vertu de l’art. 82 al. 2 LPP et de l’art. 1 al. 1 let. a OPP 3. La compétence matérielle des tribunaux de prévoyance professionnelle est donnée (art. 73 al. 1 let. b LPP), et la IIe Chambre sociale du Tribunal fédéral est compétente en dernière instance (art. 35 let. e RTF en relation avec les art. 49 et 73 LPP). Le recours en matière de droit public est recevable dans la mesure où le droit fédéral a été violé (art. 95 let. a LTF). L’appréciation des faits par la juridiction précédente lie le Tribunal fédéral, sauf si elle est manifestement inexacte ou repose sur une violation du droit (art. 97 al. 1 et art. 105 LTF).
Absence de base contractuelle pour la participation aux excédents réclamée : Le recourant a fondé sa prétention sur une prétendue promesse de participation aux excédents de 435 000 francs, qui aurait été faite soit lors de la conclusion du contrat, soit lors de conversations ultérieures. Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de la juridiction précédente selon laquelle le contrat d’assurance ne prévoyait aucun montant concret de participation aux excédents. Le montant de la participation aux excédents dépendait au contraire de facteurs futurs et incertains, comme c’est habituel pour les assurances sur la vie. La police renvoyait aux „Conditions générales de l’assurance mixte“ (H 111.2 01.89) et à l’„Avenant aux conditions générales d’assurance“ (H 102.2 01.91), qui ne contenaient pas de promesse ferme, mais une méthode de calcul de la participation aux excédents. Une lettre interne d’Elvia du 14 mars 1991 mentionnant une participation aux excédents de 485 000 francs a été qualifiée de document interne ne constituant pas une promesse envers l’assuré. Le recourant n’a pas davantage pu déduire une promesse d’un mémorandum d’Elvia de mars 1997 qui ne mentionnait qu’un „excédent prévisible“ de 149 927 francs. La juridiction précédente pouvait donc à juste titre ne pas reconnaître de droit à une participation aux excédents supplémentaire de 435 000 francs.
Absence de droit fondé sur la responsabilité fondée sur la confiance : Le recourant a fait valoir qu’Allianz l’avait laissé dans l’incertitude quant à l’objectif de prestation de la police, le capital de survie garanti de 500 000 francs ne suffisant pas à financer une rente vieillesse de 60 % du dernier revenu professionnel (80 000 francs par an). Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument. Il a précisé que l’assurance de prévoyance liée du pilier 3a ne vise pas à combler intégralement l’écart de prévoyance professionnelle, mais seulement à en couvrir une partie. Il n’était en outre pas établi que le recourant aurait pu payer les primes plus élevées nécessaires pour une couverture d’assurance élargie sans dépasser…