En Fait
Le 20 décembre 2024, l’Assemblée fédérale a adopté le arrêté fédéral concernant les impôts cantonaux sur les biens immobiliers secondaires (FF 2025 17), qui prévoyait une modification de la Constitution fédérale par l’ajout d’un nouvel art. 127 al. 2bis. Le Conseil fédéral a fixé la votation populaire fédérale sur cet arrêté au 28 septembre 2025 (FF 2025 2124).
Le recourant, Peter Locher, a déposé le 17 juillet 2025 un recours contre la décision de vote auprès du gouvernement du canton des Grisons. Il contestait une affiche apposée dans un car postal faisant la promotion de l’approbation de la proposition. Locher a demandé que la PostAuto SA, respectivement PostAuto Grisons, soit interdite, sous peine de sanctions, de poursuivre la diffusion de cette propagande de vote dans les cars postaux. Le gouvernement du canton des Grisons n’a pas donné suite au recours, estimant que le délai de recours n’avait pas été respecté et niant en outre sa compétence pour les effets transfrontaliers des actes contestés.
Locher a formé un recours au Tribunal fédéral le 29 juillet 2025. Il a demandé l’annulation de la décision cantonale et l’interdiction de poursuivre la diffusion de la propagande de vote. La PostAuto SA a conclu au rejet du recours, tandis que la Chancellerie fédérale a considéré que le recours était tardif. Le gouvernement du canton des Grisons n’a pas déposé de réponse.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours. Le recours vise une décision du gouvernement du canton des Grisons relative à des actes préparatoires à une votation populaire fédérale et relève dès lors du domaine d’application du recours pour violation des droits politiques au sens de l’art. 82 let. c LTF. La légitimation du recourant au sens de l’art. 89 al. 3 LTF était douteuse, celui-ci n’étant pas inscrit sur les listes électorales du canton des Grisons. Cette question a toutefois pu rester ouverte, le recours devant être rejeté pour d’autres motifs.
La question centrale concernait le respect du délai de recours de trois jours prévu à l’art. 77 al. 2 LDP. Le recourant affirmait avoir vu l’affiche contestée pour la première fois le 13 juillet 2025 dans un car postal. La Chancellerie fédérale estimait que le délai aurait déjà dû être respecté le 16 juillet 2025, le recourant devant reconnaître l’affiche comme propagande de vote. Le Tribunal fédéral a constaté que le recourant avait découvert le motif de son recours dès le 13 juillet 2025. Le délai de trois jours a donc commencé à courir le 14 juillet 2025 et s’est achevé le 16 juillet 2025. Le recours n’a cependant été déposé que le 17 juillet 2025 et était donc tardif.
Le Tribunal fédéral a souligné que le court délai de l’art. 77 al. 2 LDP impose des exigences strictes, sans pour autant créer une impossibilité pratique de…