En Fait

La société [A. GmbH] a déposé le 22 novembre 2018 auprès de la commune de Sagogn une demande de permis de construire portant sur la démolition d’un immeuble d’habitation existant avec reconstruction à neuf ainsi que sur l’aménagement d’une étable (n° d’assurance 170A) en espace habitable. L’étable devait être utilisée comme logement secondaire sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7 al. 1 LRS. Le service des monuments historiques du canton des Grisons a confirmé dans un avis du 26 juillet 2017 (respectivement du 11 août 2017) la valeur patrimoniale et le caractère caractéristique du paysage local de l’étable et a confirmé la possibilité de transformation au sens de l’art. 9 al. 1 LRS.

La protection du patrimoine grison a formé opposition contre le projet de construction. Après des modifications du plan et une procédure de suspension, la commune de Sagogn a autorisé le 3 mars 2020 la demande de permis de construire sous conditions et charges. Elle a qualifié l’étable de construction caractéristique du paysage local au sens de la loi sur les résidences secondaires et a autorisé sa transformation en logement secondaire sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7 al. 1 LRS.

La protection du patrimoine suisse (représentée par la protection du patrimoine grison) a formé le 19 mai 2020 un recours auprès du tribunal administratif du canton des Grisons contre l’autorisation de construire et la décision sur opposition de la commune. Elle a demandé l’annulation de l’autorisation de construire et de la décision sur opposition concernant l’aménagement ou la transformation et la transformation de l’étable. Le tribunal administratif a donné suite au recours par jugement du 29 mars 2022 et a annulé les chiffres dispositifs pertinents de l’autorisation de construire et de la décision sur opposition. Il a justifié sa décision par le fait que l’étable ne pouvait pas être qualifiée de construction caractéristique du paysage local et qu’elle ne pouvait donc pas être autorisée comme logement secondaire au sens de l’art. 9 al. 1 LRS.

La société [A. GmbH] a formé le 28 mai 2022 un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif et le renvoi de l’affaire pour une nouvelle évaluation du projet de construction concernant la transformation de l’étable en logement secondaire. À titre subsidiaire, elle a demandé le renvoi pour une nouvelle évaluation en tant que logement principal avec restriction d’utilisation au sens de l’art. 7 al. 1 let. a LRS. La protection du patrimoine suisse a demandé le rejet du recours. La commune de Sagogn a renoncé à présenter une demande. L’Office fédéral du développement territorial s’est rallié aux arguments du tribunal administratif.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours. Il a constaté que le jugement attaqué était une décision finale cantonale de dernière instance en matière de droit de la construction, contre laquelle le recours en matière de droit public est en principe ouvert (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d et al. 2, art. 90 LTF). La recourante était habilitée à recourir en sa qualité de propriétaire du terrain concerné et de requérante en matière de permis de construire (art. 89 al. 1 LTF). Aucune raison d’exclusion au sens de l’art. 83 LTF n’était donnée. Le recours était donc en principe admissible.

Le Tribunal fédéral a indiqué que l’objet du litige dans la procédure devant le Tribunal fédéral ne peut porter que sur ce qui a déjà fait l’objet de la procédure de première instance ou aurait dû l’être et ce qui est encore contesté entre les parties. La recourante a demandé, à titre subsidiaire et à titre plus subsidiaire, le renvoi de l’affaire pour une nouvelle évaluation du projet de construction concernant la transformation de l’étable en logement principal avec restriction d’utilisation au sens de l’art. 7 al. 1 let. a LRS. Ces demandes étaient cependant irrecevables, car l’objet du litige dans la procédure de première instance portait sur la transformation de l’étable en logement secondaire sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7 al. 1 let. a LRS. Une extension de l’objet du litige dans la procédure devant le Tribunal fédéral n’est pas possible (art. 99 al. 2, art. 107 al. 1 LTF).

Au fond, le Tribunal fédéral a examiné si la juridiction précédente avait correctement décidé que l’étable ne pouvait pas être qualifiée de construction caractéristique du paysage local au sens de l’art. 9 al. 1 LRS. Le droit fédéral ne définit pas la notion de constructions caractéristiques du paysage local, mais laisse aux cantons le soin de la concrétiser (art. 6 al. 2 ORSec). Le canton des Grisons a édicté des dispositions d’exécution dans les art. 35a ss. LEMO/GR. L’art. 35a LEMO/GR régit le cas régulier, selon lequel les constructions caractéristiques du paysage local sont déterminées dans la procédure pour l’ordre communal de base sur la base d’un concept global concernant le paysage local. L’art. 35b LEMO/GR régit le cas exceptionnel, dans lequel une construction peut être qualifiée de caractéristique du paysage local directement dans la procédure de permis de construire pour un projet concret. Il est alors exigé qu’une règle de conservation existe pour une construction dans l’ordre communal de base adopté avant le 1er janvier 2016 sur la base d’un concept global concernant le paysage local (art. 35b al. 1 let. b LEMO/GR).

La juridiction précédente est parvenue à la conclusion que l’étable en cause ne pouvait pas être qualifiée de construction caractéristique du paysage local, les conditions de l’art…