En Fait
La [A. SA] , une organisation Spitex active dans le canton de Thurgovie, et son directeur [B.] ont introduit conjointement un recours contre le Conseil d’État du canton de Thurgovie. L’objet des recours portait sur la modification du règlement cantonal sur l’assurance-maladie du canton de Thurgovie (TG OAMal) du 11 juin 2024 ainsi que sur deux décisions du Conseil d’État en date du 25 juin 2024 (RRB n° 495) et du 27 août 2024 (RRB n° 582).
Les dispositions attaquées du TG OAMal introduisaient de nouvelles obligations pour les organisations Spitex, notamment :
- Détermination des besoins en formations non universitaires initiales et continues (§ 70a TG OAMal),
- Fixation des capacités de formation pour les organisations Spitex (§ 70b TG OAMal),
- Critères pour la fixation des capacités de formation (§ 70c TG OAMal),
- Mesures en cas de non-atteinte des capacités de formation (§ 70d TG OAMal),
- Contribution de remplacement en cas de non-respect de l’obligation de formation (§ 70e TG OAMal),
- Contribution à la formation pratique (§ 70f TG OAMal),
- Obligation de transmission de données (§ 70g TG OAMal).
Les requérants ont fait valoir que ces règles ne reposaient ni sur une base légale suffisante en droit fédéral ou cantonal, ni n’étaient compatibles avec les droits fondamentaux (liberté économique, garantie de la propriété). De plus, les critères de fixation des capacités de formation (§ 70c TG OAMal) ne seraient pas conformes au droit fédéral, car ils ne répondraient pas aux exigences de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins (LPSoins). La contribution de remplacement de 3 600 francs par semaine de stage non effectuée serait disproportionnée.
Le Conseil d’État du canton de Thurgovie a demandé le rejet des recours et s’est référé à la mise en œuvre de l’initiative soignante (art. 117b Cst.) ainsi qu’à la nécessité d’augmenter le nombre de professionnels diplômés en soins. L’Office fédéral de la santé publique n’a pas pris position.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité des recours. Il a constaté que la modification du TG OAMal du 11 juin 2024 constituait un acte cantonal au sens de l’art. 82 let. b LTF, susceptible de recours, aucun recours cantonal n’étant disponible. Les décisions RRB n° 495 et RRB n° 582 devaient en revanche être qualifiées d’actes administratifs individuels et devaient d’abord être attaquées devant le tribunal administratif cantonal. Par conséquent, il n’a pas été statué sur les recours dirigés contre ces décisions, et l’affaire a été renvoyée, pour raison de compétence, au tribunal administratif du canton de Thurgovie.
Dans la mesure où le recours contre la modification du TG OAMal était recevable, le Tribunal fédéral a examiné la conformité des nouvelles dispositions avec le droit fédéral. Il a constaté que les cantons étaient habilités, en vertu de l’art. 3 LPSoins, à édicter des critères pour la fixation des capacités de formation, et que les règles des §§ 70a à 70e TG OAMal étaient globalement conformes à la LPSoins. Les requérants n’ont pas démontré que la réglementation cantonale violait les prescriptions constitutionnelles (art. 117b Cst.) ou les droits fondamentaux (art. 27, 26 Cst.). En particulier, la base légale prévue à l’Art. 22a TG TG était suffisamment déterminée, et la proportionnalité des mesures était donnée, celles-ci servant l’intérêt public d’une offre de soins suffisante.
Les requérants ont fait valoir que les règles relatives aux capacités de formation (§ 70c TG OAMal) ne correspondaient pas aux critères de la LPSoins, car elles ne tenaient pas compte du nombre d’employés, de la structure ou de l’offre de…