En Fait

Le recourant, ressortissant français né en 1990, est arrivé en Suisse le 1 décembre 2017 et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 30 novembre 2022. Il a exercé des activités lucratives en 2018 et 2019, notamment comme coursier, avec des revenus attestés par son décompte AVS. Le 22 août 2019, il a subi un accident du travail, entraînant une incapacité temporaire de travail. Son contrat de mission a été résilié le 30 octobre 2019.

Le 13 mai 2020, le recourant a demandé des prestations à l'Office de l'assurance-invalidité (Office AI) du canton de Vaud. Par décision du 1 décembre 2022, l'Office AI lui a octroyé une rente entière limitée dans le temps (du 1 novembre 2020 au 30 novembre 2021), estimant qu'il présentait une incapacité totale de travail dans son activité antérieure mais conservait, depuis le 13 août 2021, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Le recourant a formé un recours contre cette décision, toujours en instance au 20 février 2024.

Le 2 septembre 2022, le recourant a demandé la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE. Par décision du 11 avril 2023, le Service de la population du canton de Vaud (Service cantonal) a refusé cette prolongation et prononcé son renvoi de Suisse. Le recourant a contesté cette décision, mais la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté son recours par arrêt du 20 février 2024. Le recourant a alors formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant la réformation de l'arrêt cantonal et la prolongation de son autorisation de séjour.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si le recourant remplissait les conditions pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE en tant que travailleur au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Selon l'art. 6 annexe I ALCP, un travailleur salarié ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE occupant un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an reçoit un titre de séjour d'une durée minimale de cinq ans, automatiquement prolongé. En revanche, si le travailleur se trouve en situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs, la durée de validité de son titre peut être limitée à un an minimum lors du premier renouvellement.

La notion de « travailleur » au sens de l'ALCP est une notion autonome de droit de l'Union européenne, interprétée de manière extensive. Elle suppose l'accomplissement de prestations réelles et effectives, en contrepartie d'une rémunération, sous la direction d'un employeur, excluant les activités marginales ou accessoires. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la Cour de justice de l'UE (CJUE) confirme cette interprétation. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré avoir occupé un emploi susceptible de lui conférer la qualité de travailleur après son accident du 22 août 2019. Bien qu'il ait bénéficié d'une aide au placement de l'Office AI, cette mesure vise la réinsertion professionnelle et ne constitue pas en soi une preuve de la qualité de travailleur. Le recourant n'a pas fourni de preuve concrète d'un emploi réel et effectif après son accident.

Le Tribunal fédéral a également examiné si le recourant pouvait se prévaloir du droit de demeurer en Suisse en vertu de l'art. 4 annexe I ALCP, qui prévoit ce droit en cas d'incapacité permanente de travail. Cependant, cette disposition exige que l'incapacité soit permanente et que le travailleur ait perdu sa qualité d'employé en raison de cette incapacité. En l'occurrence, l'Office AI a constaté que le recourant avait recouvré une capacité de travail dans une activité adaptée dès le 13 août 2021. Le…