En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Les recourantes [A.A.] , [B.A.] et [C.A.] sont propriétaires du terrain voisin (parcelle n° 3168) situé immédiatement au sud-est du terrain à bâtir, au chemin [U.] à Gstaad. Les intimés [D.E.] et [F.E.] sont propriétaires de la parcelle Saanen Gbbl. n° 3100, située en zone d’habitation W3b, sur laquelle se trouvent un chalet existant ([G.] I) et un garage souterrain. Ils ont demandé la construction d’un second chalet ([G.] II) ainsi que l’extension du garage. La commune bourgeoise de Saanen a accordé l’autorisation de construire par décision globale du 26 mai 2020 et a accordé une autorisation d’exception pour le non-respect de la distance minimale par rapport à la forêt. Les oppositions des recourantes ainsi que d’une autre personne ont en même temps été rejetées et une restriction d’utilisation en tant que résidence principale a été inscrite au registre foncier.
Les recourantes et l’autre opposante ont formé un recours auprès de la Direction de la construction et des transports du canton de Berne (BVD), qui a joint les deux procédures et rejeté les recours par décision du 27 janvier 2021. Le Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé cette décision par arrêt du 6 avril 2022. Les recourantes ont ensuite formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qu’elles ont déposé par écrit le 23 mai 2022. Les intimés, la commune de Saanen et le Tribunal administratif ont demandé le rejet du recours.
Objet du litige :
Les recourantes contestent notamment une violation de l’interdiction des résidences secondaires (art. 75b Cst. et art. 6 al. 1 LRS) ainsi que des défauts en matière de protection du paysage et du site. Elles allèguent que l’autorisation de construire constitue un contournement de l’interdiction des résidences secondaires, le chalet [G.] II prévu n’étant pas adapté à une utilisation en tant que résidence principale en raison de sa taille, de sa répartition des pièces et de son emplacement. Elles critiquent en outre le fait que la commission cantonale pour la sauvegarde des sites et des paysages (OLK) n’a pas été consultée.
En Droit
Recevabilité du recours :
Le Tribunal fédéral examine le recours en matière de droit public conformément aux art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF. Les recourantes, en tant que propriétaires du terrain voisin, sont particulièrement touchées et donc légitimées à recourir (art. 89 al. 1 LTF). Aucune cause d’exclusion selon l’art. 83 LTF n’est donnée. Le recours a été formé en temps utile et dans la forme requise et est donc recevable.
Mesure d’examen et principe de la réclamation :
Le Tribunal fédéral examine d’office la violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF), mais se limite aux griefs soulevés, sauf en cas de défauts juridiques manifestes (art. 42 al. 2 LTF). L’application du droit cantonal n’est vérifiée qu’au regard de l’arbitraire (art. 95 LTF en lien avec art. 9 Cst.). Un arrêt est arbitraire lorsqu’il est manifestement insoutenable ou qu’il viole des principes juridiques incontestés. Les faits établis par l’instance précédente sont déterminants (art. 105 LTF), sauf s’ils sont manifestement inexacts ou fondés sur une violation du droit.
Interdiction des résidences secondaires et intention de contournement :
Les recourantes allèguent une violation de l’interdiction des résidences secondaires (art. 75b Cst. et art. 6 al. 1 LRS). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d’examiner d’office, dans la procédure d’autorisation de construire, si des indices concrets laissent supposer une intention ou une possibilité d’utilisation en tant que résidence principale comme étant irréaliste. Il y a lieu de prendre en compte l’emplacement du bien immobilier, la conception architecturale, le prix ainsi que la situation des futurs occupants (p. ex. lieu de résidence et de travail actuel, intentions de déménagement). Un abus n’est manifeste que s’il est clairement reconnaissable (ATF 144 II 49 consid. 2.2).
L’instance précédente a conclu qu’aucun indice ne permettait de supposer une intention de contournement. Elle s’est fondée sur une attestation de la fille des intimés, qui indiquait utiliser le chalet comme résidence principale. La taille du nouveau bâtiment (surface brute de plancher d’environ 850 m²) et les coûts de construction (6,3 millions de francs) ne permettaient pas de conclure à une intention de contournement, dans la mesure où des personnes fortunées ont également leur résidence principale dans la région de Saanen. Une répartition des pièces éventuellement atypique n’exclut pas une utilisation en tant que résidence principale. L’instance précédente a en outre pris en compte le fait que le chalet est accessible toute l’année et situé en zone d’habitation. Les recourantes n’ont pas apporté d’éléments concrets permettant de considérer les intentions de déménagement de la fille comme irréalistes. Leurs objections, par exemple concernant la répartition des pièces ou les possibilités scolaires, n’ont pas convaincu, dans la mesure où elles ne fondaient pas une intention de…