En Fait
La société [A. AG] (maître de l’ouvrage) est propriétaire d’un terrain situé dans la zone d’habitation A de la commune de Celerina/Schlarigna (Grisons), sur lequel se trouvent trois immeubles collectifs totalisant 22 appartements. Le 22 juin 2022, elle a déposé une demande de permis de construire visant à transformer les bâtiments existants, à rénover les façades et à réduire le nombre d’appartements de 22 à 14. Les nouveaux appartements devaient être utilisés comme résidences secondaires. Par ailleurs, la construction d’une piscine était prévue.
Le 27 juin 2022, le Conseil communal de Celerina a instauré une zone de planification pour l’ensemble du territoire communal afin d’examiner d’éventuelles mesures visant à prévenir des évolutions indésirables liées aux appartements de droit antérieur et aux résidences secondaires. Cette zone de planification a été partiellement levée le 19 janvier 2023, le Conseil communal ayant conclu qu’aucune mesure au sens de l’art. 12 LRS n’était nécessaire. En revanche, la commune a adopté, le 12 décembre 2022, une loi sur la promotion de la construction de logements (LPCL) prévoyant des mesures en faveur du logement pour la population locale.
La demande de permis de construire de la maître de l’ouvrage a été soumise à l’enquête publique du 11 au 30 mars 2023. La Fondation Helvetia Nostra (recourante) ainsi que d’autres personnes ont déposé des oppositions. Le Conseil communal de Celerina a rejeté les oppositions par décision de construction et d’opposition du 10 juillet 2023 et a accordé le permis de construire sous conditions. Contre cette décision, la Fondation Helvetia Nostra a formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton des Grisons, qui a rejeté le recours par arrêt du 21 mai 2024. La Fondation Helvetia Nostra a ensuite introduit un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d’abord la recevabilité du recours. La recourante, en tant qu’organisation habilitée à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du patrimoine selon l’art. 12 al. 1 let. b LPN, est légitimée à recourir, la limitation de la construction de résidences secondaires relevant d’une tâche fédérale. Elle a participé à la procédure d’opposition communale et à la procédure de recours de première instance et est donc, selon l’art. 89 al. 2 let. d LTF, habilitée à recourir contre l’arrêt de première instance. Les autres conditions de recevabilité du recours sont également remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
Au fond, la recourante fait valoir que l’autorisation de construire viole l’art. 75b Cst. et les dispositions d’exécution de la loi sur les résidences secondaires (LRS). Elle reproche notamment à l’instance précédente d’avoir rejeté les demandes de preuve relatives à la résiliation de baux de locataires locaux sans violer le droit d’être entendu. Le Tribunal fédéral confirme que l’instance précédente a à juste titre considéré ces demandes de preuve comme superflues, la pénurie de logements dans la commune de Celerina étant de notoriété publique et la résiliation des baux n’affectant pas le respect de la législation sur les résidences secondaires.
La recourante soutient en outre que les appartements en cause ne sont pas des logements de droit antérieur au sens de l’art. 10 LRS, dès lors qu’ils devaient être démolis et remplacés par 14 nouvelles résidences secondaires. Le Tribunal fédéral relève cependant que l’instance précédente a constaté, sans arbitraire, qu’il s’agissait d’une transformation conservant l’enveloppe du bâtiment et la structure porteuse. Dès lors, les appartements doivent être…