En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
L’organisation Helvetia Nostra, habilitée à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage en vertu de l’art. 12 al. 1 let. b LPN, a attaqué une demande de permis de construire déposée par la A. GmbH pour un complexe de vacances dans la commune de Surses. La demande de permis de construire a été déposée le 30 juillet 2019 et publiée le 9 août 2019 dans le bulletin communal de la commune ainsi que rendue accessible au public. Le conseil communal a rejeté les oppositions et a accordé le permis de construire le 31 octobre 2019. Helvetia Nostra a fait valoir que la publication n’avait pas été effectuée dans le bulletin cantonal et a demandé l’annulation de la procédure ainsi que l’accès au dossier. La commune a soutenu que la publication avait été correctement effectuée. Le Tribunal administratif du canton des Grisons a rejeté le recours le 16 mars 2021. Contre cette décision, Helvetia Nostra a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 30 avril 2021.
Cadre juridique pertinent :
Le projet de construction était soumis à la loi sur les résidences secondaires (LRS), dans la mesure où il s’agissait d’un complexe de vacances. La publication des demandes de permis de construire dans le champ d’application de la LRS est régie par l’art. 20 al. 1 LRS, qui constitue une lex specialis par rapport à l’art. 12b LPN. L’art. 12b LPN prévoit que les demandes de permis de construire et les autorisations de construire pour des projets donnant lieu à un droit de recours des associations doivent être publiées dans la Feuille fédérale, l’organe de publication cantonal ou par notification écrite aux organisations habilitées à recourir. La recourante a fait valoir que la publication dans le bulletin cantonal était nécessaire pour lui permettre d’exercer effectivement son droit de recours.
En Droit
Rapport entre la LRS et la LPN : Le Tribunal fédéral a confirmé que l’art. 20 al. 1 LRS doit être qualifié de lex specialis par rapport à l’art. 12b LPN. Cette interprétation découle du libellé de la disposition, qui précise que la publication des demandes de permis de construire et la communication des décisions de construire sont régies de manière exhaustive par le droit cantonal. Aucune réserve en faveur de la LPN ou du droit de recours des associations n’est prévue. L’historique de la norme confirme cette interprétation : tant le rapporteur de la commission que le Conseil des États ont souligné que l’art. 20 al. 1 LRS constitue une règle spéciale qui laisse aux cantons une marge de manœuvre pour la publication des demandes de permis de construire dans le champ d’application de la LRS. Cela n’exclut cependant pas que des prescriptions cantonales puissent prévoir une publication dans le bulletin cantonal, à condition que cela ne rende pas impossible ou n’entrave pas excessivement l’exercice du droit de recours.
Exigences constitutionnelles et de droit international minimum : La recourante a fait valoir que l’art. 20 al. 1 LRS était contraire aux dispositions constitutionnelles (art. 29, 29a Cst.) et de droit international (art. 6, 13 CEDH, Convention d’Aarhus), dans la mesure où le droit de recours des associations était contourné. Le Tribunal fédéral a rejeté cette argumentation. L’art. 20 al. 1 LRS renvoie exclusivement au droit cantonal et ne fixe lui-même aucune modalité concrète de publication. Il incombe aux autorités cantonales de veiller au respect des exigences constitutionnelles et de droit international minimum. En l’espèce, la recourante n’a pas été en mesure de démontrer de manière concrète que la connaissance en temps utile de la demande de permis de construire lui avait été rendue impossible ou déraisonnable, la publication ayant été effectuée tant dans le bulletin communal que sur le site Internet de la commune. Aucune violation des droits fondamentaux ou des droits conventionnels n’était donc établie.
Disposition spéciale à interprétation stricte : L’art. 20 al. 1 LRS, en tant que disposition spéciale, doit être interprété de manière stricte et ne s’applique pas lorsque le projet de construction est lié à une autre tâche fédérale. Tel est notamment le cas lorsque le projet de construction nécessite une autorisation spéciale ou exceptionnelle du droit fédéral, par exemple pour des constructions hors de la zone à bâtir ou dans l’espace réservé aux eaux.…