En Fait

Le recourant a été condamné par le Tribunal de district de Dietikon le 19 janvier 2023 pour plusieurs infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a et d LStup), plusieurs infractions à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm i.v.m. art. 5 al. 2 let. a LArm i.v.m. art. 7 al. 1 OArm ainsi que art. 5 al. 2 let. c LArm i.v.m. art. 42 al. 6 LArm) ainsi que pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Il a en outre été acquitté de l’accusation de vente d’une quantité indéterminée de marijuana. Le tribunal l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, à une amende de 100 jours-amende à Fr. 130.-- (en partie comme peine accessoire) et à une amende de Fr. 2'000.--. L’exécution de la peine privative de liberté et de l’amende a été assortie d’un délai d’épreuve de quatre ans. Le délai d’épreuve d’une peine conditionnelle déjà prononcée a été prolongé d’un an. Les conséquences accessoires, les frais et l’indemnisation ont été réglés.

Le recourant a formé appel contre ce jugement. Le Ministère public Limmattal/Albis a demandé la confirmation du jugement de première instance.

L’Obergericht du canton de Zurich a constaté par jugement du 16 octobre 2023 que le jugement du Tribunal de district de Dietikon était partiellement passé en force et a condamné le recourant pour infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a et d LStup) ainsi que pour plusieurs infractions à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm i.v.m. art. 5 al. 2 let. a LArm i.v.m. art. 4 al. 1 let. c LArm i.v.m. art. 7 al. 1 OArm i.v.m. art. 5 al. 2 let. c LArm i.v.m. art. 4 al. 1 let. e LArm i.v.m. art. 2 OArm et art. 16a LArm i.v.m. art. 15 LArm). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, à une amende de 100 jours-amende à Fr. 130.-- (en partie comme peine accessoire à une peine déjà prononcée) et à une amende de Fr. 600.--. L’exécution de la peine privative de liberté et de l’amende a été assortie d’un délai d’épreuve de quatre ans. Les conséquences accessoires, les frais et l’indemnisation ont été réglés.

Le recourant a demandé par recours en matière pénale l’annulation de la condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur les armes ainsi qu’une peine plus clémente. Il a en outre sollicité l’annulation de la condamnation aux frais et la restitution des espèces saisies. Le Parquet général du canton de Zurich s’est opposé au recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours du recourant au regard de violations du droit d’être entendu (art. 147 al. 1 CPP) et de l’arbitraire dans la constatation des faits. Le recourant a fait valoir que le procès-verbal de police ne contenait aucun détail sur les méthodes et appareils de mesure, ce qui, selon lui, violait son droit de participer aux actes d’instruction (art. 147 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 147 al. 1 CPP vise la participation aux auditions et non aux mesures techniques. En outre, le recourant n’a pas démontré de manière concrète en quoi son droit de participation aurait été violé. La critique a donc été jugée non fondée.

Le recourant a soutenu que la juridiction précédente avait arbitrairement constaté les faits, notamment en ce qui concerne la teneur en THC des plants de cannabis saisis et le nombre de récoltes. Le Tribunal fédéral a rappelé que la constatation des faits par la juridiction précédente ne peut être annulée qu’en cas d’erreur manifeste ou d’arbitraire (art. 97 al. 1 LTF). Il a souligné qu’une autre appréciation des preuves ne suffit pas à établir l’arbitraire. La juridiction précédente avait conclu, à partir d’indices tels que la culture de 362 plants de cannabis contenant du THC, une augmentation de la consommation d’électricité pendant la période de culture et l’aveu du recourant, à la culture de cannabis à forte teneur en THC et à une récolte de 14 LCart de marijuana. Cette conclusion était compréhensible et exempte d’arbitraire. De même, la constatation selon laquelle les couteaux saisis étaient des armes à une main reposait sur l’aveu du recourant et sur le procès-verbal de saisie. Les critiques du recourant ont donc été jugées non fondées.

Le recourant a également…