En Fait
Parties et contexte contractuel
Le 25 avril 2001, la société B. Limited (Bermudes, siège aux Émirats Arabes Unis) et la société iranienne A. ont conclu un contrat de vente et d'achat de gaz (« Gas Sales and Purchase Contract », GSPC). En 2003, B. a cédé le GSPC à C. Limited (Îles Vierges britanniques, siège aux Émirats Arabes Unis).
Le 31 juillet 2014, un tribunal arbitral siégeant à Londres a condamné A. pour violation de ses obligations de livraison de gaz.
Procédure arbitrale subséquente
Le 28 juin 2018, B. et C. ont introduit une nouvelle procédure arbitrale contre A. devant la Cour permanente d'arbitrage (CPA) à Genève, afin d'obtenir des dommages-intérêts pour non-livraison de gaz à partir du 1er août 2014. Le tribunal arbitral, composé des arbitres Charles Poncet (désigné par les demanderesses), Klaus Sachs (désigné par la défenderesse) et Laurent Aynès (président), a rendu une sentence incidente le 5 mai 2020 constatant la résiliation valable du GSPC par les demanderesses le 11 septembre 2018.
A. a introduit un recours en annulation contre cette sentence incidente devant le Tribunal fédéral (arrêt 4A_300/2020 du 24 juillet 2020), qui a déclaré le recours irrecevable.
Demandes de récusation et révision
En cours de procédure, A. a sollicité la récusation du président Laurent Aynès. La Cour d'arbitrage de la CCI a ordonné sa récusation le 23 mars 2023. L'arbitre Klaus Sachs a démissionné le 4 mai 2023. A. a ensuite demandé la révision de la sentence incidente du 5 mai 2020, invoquant des doutes sur l'indépendance et l'impartialité de Charles Poncet, en raison de propos tenus dans une émission télévisée genevoise diffusée le 31 août 2023 (« le Monologue »).
Le Monologue contenait des critiques virulentes envers des musulmans, notamment des références à des « pachas de la vertu islamiste » et des propos perçus comme offensants envers les musulmans et les Iraniens. A. a sollicité la récusation de Charles Poncet le 28 septembre 2023. La CCI a prononcé sa récusation le 7 novembre 2023 (motivée le 16 janvier 2024).
A. a introduit une nouvelle demande de révision de la sentence incidente du 5 mai 2020 devant le Tribunal fédéral (cause 4A_572/2023), invoquant la découverte d'éléments mettant en doute l'impartialité de Charles Poncet. Le Tribunal fédéral a rejeté cette demande par arrêt du 11 juin 2024.
Procédure devant le Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral a examiné si la décision de la CCI admettant la récusation de Charles Poncet liait le Tribunal fédéral dans le cadre d'une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 lit. c LDIP. Il a également analysé si le motif de récusation devait exister au moment du prononcé de la sentence incidente pour justifier la révision.
En Droit
Compétence du Tribunal fédéral et recevabilité de la demande de révision
Le Tribunal fédéral rappelle que les sentences arbitrales internationales, y compris les sentences incidentes liant le tribunal arbitral, sont sujettes à révision selon l'art. 190a LDIP. Une sentence incidente lie le tribunal arbitral qui l'a rendue et peut donc faire l'objet d'une demande de révision, contrairement à une simple ordonnance de procédure. La procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis et 126 LTF, et si la demande est admise, le Tribunal fédéral annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).
Portée des décisions privées sur les demandes de récusation
Le Tribunal fédéral précise que les décisions d'organismes privés (comme la CCI) sur les demandes de récusation d'arbitres ne lient pas le Tribunal fédéral. Celui-ci peut indirectement revoir ces décisions dans le cadre d'un recours ou d'une demande de révision fondée sur une composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 lit. a LDIP). Cette jurisprudence s'applique également aux demandes de révision fondées sur l'art. 190a al. 1 lit. c LDIP. Le Tribunal fédéral se base sur les faits constatés dans la décision de l'organisme privé, mais n'est pas tenu de reprendre ses considérations juridiques. Il examine si les éléments invoqués permettent d'établir un motif de récusation au sens de l'art. 190a al. 1 lit. c LDIP justifiant la révision de la sentence.
Exigence de l'existence du motif de récusation au moment du prononcé de la sentence
Le Tribunal fédéral interprète l'art. 190a al. 1 lit. c LDIP et conclut que le motif de récusation doit avoir existé au moment du prononcé de la sentence incidente, partielle ou finale faisant l'objet de la demande de révision. Cette interprétation est justifiée par :
- L'exigence de diligence requise dans la disposition, qui serait superflue si le motif pouvait survenir après la sentence ;
- La ratio legis de l'art. 190a LDIP, qui vise à éviter qu'une sentence rendue par un tribunal arbitral non indépendant ou partial ne subsiste, ce qui implique que le motif de récusation doit préexister au prononcé de la sentence ;
- Les lignes directrices IBA, qui limitent le devoir d'impartialité et d'indépendance de l'arbitre au moment du prononcé de la sentence finale ;
- Le principe de sécurité du droit et la nature exceptionnelle de la révision, qui doit rester une voie de recours extraordinaire.
Le…