En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant [A.B.] conteste la décision de classement d’une procédure pénale prise par le Ministère public supérieur du canton d’Argovie le 18 août 2023. Ce classement concerne l’accusation d’outrage à des décisions officielles (art. 292 CP) à l’encontre de la partie adverse [B.B.] , tenue en qualité d’héritière du défunt [C.B.] de lui fournir des renseignements complets sur les libéralités entre vifs ainsi que les documents correspondants. L’obligation de renseignement découlait d’une décision du Tribunal régional Emmental-Oberaargau du 31 janvier 2022, fixant un délai de 30 jours et menaçant, en cas de non-respect, d’une amende au sens de l’art. 292 CP en lien avec l’art. 343 al. 1 let. a CPC.

Le Tribunal cantonal d’Argovie a rejeté le recours du recourant contre la décision de classement par arrêt du 18 décembre 2023, dans la mesure où il y a donné suite. Le recourant a ensuite formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral le 24 février 2024 et demandé l’annulation de la décision cantonale ainsi que le renvoi de l’affaire pour nouvelle appréciation. À titre subsidiaire, il a sollicité l’annulation de la décision de classement et l’instruction au Ministère public de notifier la décision du Tribunal régional Emmental-Oberaargau de manière conforme à l’art. 292 CP et de procéder à d’autres actes d’instruction. Il a en outre demandé l’octroi de l’effet suspensif.

Situation juridique initiale :

Le recourant fonde son recours sur l’affirmation selon laquelle il serait légitimé en qualité de plaignant privé, étant donné qu’il aurait été lésé dans ses droits par l’infraction prévue à l’art. 292 CP. Il soutient que la décision attaquée a une incidence sur ses prétentions civiles, notamment sur une éventuelle demande en dommages-intérêts ou en satisfaction morale au sens des art. 41 ss CO, qu’il pourrait faire valoir par voie accessoire dans la procédure pénale. Les parties adverses, représentées par un avocat, ont contesté le recours.

En Droit

1. Examen des conditions d’entrée en matière et de la légitimation à recourir :

Le Tribunal fédéral examine d’office si le recours en matière pénale est recevable. Selon l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité de plaignant privé n’est reconnue que si la décision attaquée peut avoir une incidence sur l’appréciation de ses prétentions civiles. Cela suppose que le plaignant privé expose en quoi la décision influence ses créances de droit civil. Les exigences relatives à la motivation de la légitimation sont élevées : le recourant doit concrétiser le dommage subi et, dans la mesure du possible, l’évaluer en argent. Une simple allégation de préjudice ne suffit pas.

Le recourant fait valoir qu’il est titulaire du bien juridique protégé par l’art. 292 CP et qu’il s’est constitué en qualité de plaignant privé. Il soutient en outre que le dommage résulte du refus de communication de renseignements depuis le 2 février 2022 et pourrait être fait valoir par voie accessoire dans la procédure pénale. Ces arguments ne satisfont cependant pas aux exigences strictes du Tribunal fédéral. Il manque une démonstration suffisante de l’incidence que le classement de la procédure pour outrage à des décisions officielles (art. 292 CP) aurait sur les prétentions civiles du recourant.

En outre, il est douteux que le recourant puisse être considéré comme « directement lésé » au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a précisé dans des décisions antérieures que toute personne ayant fait valoir une décision au sens de l’art. 292 CP n’acquiert pas automatiquement la qualité de plaignant privé. Il doit plutôt exister une atteinte directe à ses…