En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant A., né en 1965, est placé sous curatelle (curatelle de représentation avec gestion des revenus et du patrimoine) et perçoit depuis de nombreuses années des prestations complémentaires (PC) à une rente d’invalidité. L’office AI du canton de Berne a rejeté, par décision du 12 février 2019, la demande d’allocation pour impotence, au motif que l’assuré n’avait besoin d’aucune aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne, mais qu’un besoin régulier d’accompagnement dans la vie pratique subsistait. En raison du mode de logement dans une chambre meublée en partie d’un appartement de l’association C. situé dans l’immeuble D. à U., les conditions d’octroi d’une allocation pour impotence en raison d’un accompagnement dans la vie pratique n’étaient pas remplies.

En raison d’un exécution en cours d’une peine ou d’une mesure, l’office AI a suspendu la rente d’invalidité à compter du 1er août 2022. La caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a rejeté, par décision du 13 septembre 2022, une demande de PC à compter du 1er août 2022. Après la fin de l’exécution, l’assuré a de nouveau eu droit à une rente d’invalidité à partir du 1er novembre 2022. Par décision du 21 février 2023, la CCB a fixé les PC à compter du 1er novembre 2022 et du 1er janvier 2023. Pour le calcul, elle a indiqué que le tarif journalier de Fr. 65.- dans l’immeuble D. conduisait à un loyer annuel de Fr. 23'725.-. Le loyer maximal déductible pour une personne seule dans une colocation de la région de loyer 1 s’élevait cependant à Fr. 9'720.- en 2022 et à Fr. 10'410.- par an à partir de 2023. Pour les logements accessibles aux fauteuils roulants, des parts supplémentaires de Fr. 6'000.- pouvaient en outre être prises en compte.

Le recours administratif du A. contre la décision de la CCB a été rejeté par le tribunal administratif du canton de Berne. Le recourant s’adresse au Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public et demande l’annulation du jugement cantonal et que la CCB tienne compte, lors du calcul des PC, du loyer maximal pour les personnes seules. À titre subsidiaire, il demande qu’un calcul en institution soit effectué en tenant compte d’un tarif journalier de Fr. 86.50. Il demande en outre l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.

En Droit

Qualification juridique du mode de logement :

Le Tribunal fédéral examine si l’instance précédente a violé le droit fédéral en confirmant la décision de recours de la CCB, par laquelle celle-ci a rejeté la demande de PC à compter du 1er novembre 2022 et du 1er janvier 2023 en appliquant l’art. 10 al. 1ter LAI (RS 831.30) sur la base d’une déduction maximale du loyer imputable d’une personne seule dans une colocation. Il est établi que l’office AI a rejeté une demande d’allocation pour impotence, car le recourant n’avait besoin d’aucune aide pour les six actes essentiels de la vie quotidienne et que les conditions d’octroi relatives au besoin régulier d’accompagnement dans la vie pratique n’étaient pas remplies en raison du mode de logement.

Notion d’institution et champ d’application de l’art. 25a al. 2 OPC-AVS/AI :

L’immeuble D. n’est ni reconnu comme une institution ni ne dispose d’une autorisation d’exploitation cantonale. La qualification du recourant comme résident d’une institution selon la décision de l’office AI du 12 février 2019 n’est pas contraignante pour les organes d’exécution des PC, dans la mesure où l’impotence est accordée en raison de limitations dans les actes essentiels de la vie quotidienne. En l’espèce, l’impotence concerne cependant le besoin d’accompagnement dans la vie pratique, et non les actes essentiels de la vie quotidienne. Le Conseil fédéral a prévu dans l’art. 25a al. 2 OPC-AVS/AI une exception uniquement pour les résidents d’institutions ayant droit à une allocation pour impotence en raison de limitations dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Une application par analogie de cette disposition aux cas d’impotence dus à un accompagnement dans la vie pratique n’est pas justifiée, car l’accompagnement dans la vie pratique constitue un cas…