En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant [A.] était titulaire d’un brevet fédéral d’enseignant de la conduite (catégorie B) ainsi que d’une autorisation cantonale d’enseigner la conduite. Par décision du 27 mars 2023, l’Office cantonal de la circulation routière du canton de Thurgovie lui a retiré son autorisation d’enseigner la conduite à durée indéterminée. L’office a motivé sa décision en invoquant l’absence de garantie d’une activité professionnelle irréprochable de la part du recourant et des manquements aux prescriptions légales, tant sur le plan professionnel que sur le plan du caractère.

Le recourant a formé un recours contre cette décision. La Commission de recours en matière de circulation routière du canton de Thurgovie a confirmé le retrait par décision du 14 juin 2023. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a rejeté le recours formé contre cette décision par jugement du 17 janvier 2024. Dans la procédure devant le Tribunal administratif, l’Office cantonal de la circulation routière s’est fondé sur un rapport final de la Police cantonale de Thurgovie du 31 mars 2023, dans lequel il était reproché au recourant plusieurs manquements à la Loi sur la circulation routière (LCR), notamment l’usage abusif de plaques et de signes distinctifs ainsi que la complicité dans l’obtention frauduleuse de plaques.

Par recours du 12 mars 2024, le recourant s’est adressé au Tribunal fédéral et a demandé l’annulation pure et simple de la décision attaquée. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie, la Commission de recours et l’Office cantonal de la circulation routière ont conclu au rejet du recours.

Exposé des faits :

Le recourant avait déjà dispensé des cours pratiques de conduite avant d’obtenir son brevet fédéral et son autorisation cantonale d’enseigner la conduite, et avait été condamné à ce titre par ordonnances pénales des 10 février 2016 et 10 janvier 2017. Le rapport final de la Police cantonale de Thurgovie du 31 mars 2023 lui reprochait d’avoir aidé au moins un candidat à l’examen théorique en lui fournissant les bonnes réponses au moyen d’aides techniques (notamment un écouteur et une caméra miniature). Il lui était également reproché d’avoir convenu d’un paiement de 2 500 francs pour cette aide. Le recourant n’a pas contesté ces reproches, mais a prétendu qu’il ne s’agissait que d’une aide à la traduction. Les instances précédentes ont considéré que ces manquements constituaient de graves lacunes de caractère rendant son activité d’enseignant inacceptable et justifiant un retrait à durée indéterminée de l’autorisation d’enseigner la conduite au sens de l’Art. 27 Cst.. b de l’Ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo).

En Droit

Recevabilité du recours :

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours en matière de droit public. Il a constaté qu’il s’agissait d’une décision finale cantonale rendue en dernière instance dans une affaire de droit public, contre laquelle un recours au Tribunal fédéral est ouvert (art. 86 al. 1 let. d, Art. 82 LTF. a, art. 90 LTF). Le recourant était habilité à former ce recours (art. 89 al. 1 LTF) et celui-ci a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF). Le recours satisfaisait aux exigences de forme (art. 42 LTF), car, bien qu’il ait initialement un caractère cassatoire, il permettait clairement de comprendre que le recourant visait le maintien de son autorisation d’enseigner la conduite (ATF 137 II 313 consid. 1.3).

Périmètre d’examen et base factuelle :

Le Tribunal fédéral a examiné le recours dans le cadre des violations de droit invoquées (Art. 95 LTF. a et b LTF). Il s’est fondé sur les faits établis par les instances précédentes (art. 105 al. 1 LTF). Une dérogation aux constatations factuelles des instances précédentes n’était envisageable que si celles-ci étaient manifestement inexactes ou arbitraires ou si elles reposaient sur une violation du droit et étaient déterminantes pour l’issue de la procédure (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant avait soulevé l’incompétence des autorités cantonales pour le retrait de l’autorisation cantonale d’enseigner la conduite, sans toutefois expliquer en quoi ce retrait entraînerait une suppression indirecte de son brevet fédéral. Cette critique était donc insuffisamment motivée (art. 42 al. 2 LTF) et n’a pas été examinée plus avant.

Violation de la liberté économique (art. 27 Cst.) :

Le recourant a invoqué une violation de sa liberté économique (art. 27 Cst.). Il a fait valoir que l’art. 16 al. 1 LCR combiné à l’Art. 27 Cst. ne constituait pas une base légale suffisante pour le retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite, dès lors qu’il s’agissait d’une atteinte grave aux droits fondamentaux. Il a également estimé que la proportionnalité du retrait n’était pas respectée et que le principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) avait été violé.

Le Tribunal fédéral a confirmé que la liberté économique était effectivement gravement atteinte par le retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite, mais qu’une base légale suffisante existait dans l’art. 16 al. 1 LCR combiné à l’Art. 27 Cst.. Les grandes lignes de la réglementation légale sont contenues dans la LCR elle-même, tandis que les détails sont réglés dans l’ordonnance sur les moniteurs de conduite. Cela suffit aux exigences d’une base légale…