En fait
La société C. exploite, sur le territoire de la commune d'Oberdorf (canton de Nidwald), l'installation de tir de 300 m « Hostetten », construite en 1932. Les autorités du canton de Nidwald ont ordonné en 2002 des mesures d'assainissement du bruit, notamment une limitation des demi-journées de tir pondérées à 14,5 et une correction du niveau de -18,9 dB, et ont accordé des allègements d'assainissement limités dans le temps. En 2007, les demi-journées de tir ont été portées à 16,5 et la correction du niveau adaptée à -18,5 dB ; le dépassement restant des valeurs limites d'immission du bruit a fait l'objet d'allègements jusqu'au 31 décembre 2017.
Le 2 avril 2016, la société C. a demandé la prolongation des allègements en maintenant 16,5 demi-journées de tir pondérées. La Direction de l'agriculture et de l'environnement du canton de Nidwald a accordé, le 21 décembre 2017, des allègements limités à 15,5 demi-journées de tir, avec une correction du niveau de -19,0 dB, une durée limitée à partir de la saison de tir 2018 jusqu'au 31 décembre 2027, et une révocation en cas d'existence dans le canton d'une installation conforme à la loi.
A. et B., propriétaires de l'immeuble concerné, ont formé recours auprès du Conseil-exécutif, qui a réduit le 28 août 2018 les demi-journées de tir à 13,5 et a rejeté le recours pour le surplus. Le Tribunal administratif du canton de Nidwald a rejeté le recours le 24 juin 2019, dans la mesure où il était recevable.
Devant le Tribunal fédéral, A. et B. ont demandé l'annulation des allègements, à titre subsidiaire une limitation de l'exploitation du tir, une durée plus courte et la mise hors service de l'installation au plus tard le 31 décembre 2025. Les valeurs limites d'immission sont dépassées de 7 dB(A) au maximum. Les recourants ont retiré la requête d'effet suspensif après la suspension du tir hors service obligatoire en 2020 et n'ont demandé des restrictions qu'à partir de 2021.
En droit
Le Tribunal fédéral constate que l'installation de tir, en tant qu'installation de tir hors service (art. 133 LAAM, art. 125 al. 2 et art. 133 al. 3 LAAM), est soumise au droit de la protection contre le bruit (art. 7 al. 7 LPE, art. 2 al. 1 OPB). Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de protection de l'environnement doivent être assainies (art. 16 al. 1 LPE) ; des allègements doivent être accordés lorsque l'assainissement serait disproportionné (art. 17 al. 1 LPE, art. 14 al. 1 OPB). L'installation dépasse les valeurs limites d'immission selon l'annexe 7 OPB, de sorte qu'elle est soumise à l'obligation d'assainissement.
Des mesures constructives, telles que des buttes antibruit ou un abaissement de la trajectoire de tir, sont disproportionnément coûteuses et se heurtent à des intérêts prépondérants de protection des sites bâtis, de la nature et du paysage. La question est donc de savoir si des restrictions d'exploitation plus étendues doivent être ordonnées. La défense nationale n'est pas généralement exclue du droit de la protection de l'environnement, mais celui-ci ne doit pas rendre impossible le tir hors service. Les dépassements doivent donc en principe être tolérés pour le tir obligatoire, alors que les tirs purement civils et sportifs ne relèvent pas de l'intérêt public et ne justifient pas d'allègements.
Les exercices de tir volontaires au sens de l'art. 4 al. 1 let. b de l'ordonnance sur le tir (entraînements de sociétés, concours de tir, exercices préparatoires aux exercices fédéraux) relèvent de l'intérêt de la défense nationale et peuvent justifier des allègements. Ils pèsent toutefois moins lourd que le tir obligatoire, de sorte qu'une limitation des demi-journées de tir pour les exercices volontaires entre davantage en considération. La requête tendant à interdire l'ensemble des tirs irréguliers ne viole pas le droit fédéral, car ceux-ci ont une importance subordonnée pour la situation sonore.
Il n'existe pas d'obligation absolue de se raccorder pour promouvoir les installations communautaires ou régionales (art. 125 al. 2 LAAM, art. 3 de l'ordonnance sur les installations de tir). Le transfert vers d'autres installations du canton est exclu, car celles-ci dépassent également les valeurs limites. Un transfert vers des installations situées hors du canton n'est pas raisonnablement exigible, en raison des coûts et de la durée du trajet pour les tireurs astreints exerçant une activité professionnelle. La longue durée de la problématique du bruit non résolue renforce toutefois l'intérêt public à la réduction du bruit ainsi que l'intérêt des riverains, de sorte qu'une restriction plus étendue de l'exploitation du tir est justifiée, sans mettre en danger le tir…